Être convoqué comme témoin
Une personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve du secret professionnel prévu à l'article 378 du Code pénal. Le témoin qui ne vient pas peut être contraint par la force et condamné à une amende. Certaines personnes sont entendues sans serment.
Pour qui : Toute personne convoquée ou citée pour être entendue comme témoin par un juge d'instruction ou à l'audience.
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Les étapes
- Lisez la convocationLe juge d'instruction peut convoquer par la voie administrative, par lettre simple ou recommandée toute personne dont la déposition lui paraît utile. Vous pouvez aussi comparaître volontairement. La citation à l'audience doit rappeler que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis. (Art. 262 ; Art. 76)
- Présentez-vous à la date indiquéeSi vous ne répondez pas à la convocation, le juge peut vous faire citer par huissier ou par un agent de la force publique, avec la menace d'être contraint par la force. (Art. 262)
- Prêtez serment et déposezToute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve de l'article 378 du Code pénal. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. (Art. 263 ; Art. 266)
- Sachez à qui la loi épargne le sermentLes enfants de moins de quinze ans sont entendus sans serment. À l'audience, sont aussi entendus sans serment les ascendants, descendants, frères et sœurs, alliés au même degré, et le conjoint (même divorcé) de l'accusé ou du prévenu. Ils peuvent être entendus sous serment si personne ne s'y oppose. (Art. 267 ; Art. 378 ; Art. 379)
- Relisez et signez votre dépositionLe témoin est invité à relire sa déposition, puis à la signer s'il déclare y persister. Si vous ne savez pas lire, lecture vous en est faite par le greffier ou l'interprète. (Art. 268)
- Demandez votre indemnisationTout témoin qui a comparu et demande une indemnisation est taxé par le juge d'instruction selon le tarif des frais de justice criminelle. (Art. 271)
- En cas d'empêchement, prévenez et justifiezSi vous êtes dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut se transporter auprès de vous ou donner commission rogatoire. S'il est établi que vous n'étiez pas empêché, vous risquez une amende. (Art. 272)
- Si vous êtes visé par la plainteToute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation peut refuser d'être entendue comme témoin. Elle ne peut alors être entendue que comme inculpé. (Art. 270)
- À l'audience : déposez séparémentLes témoins déposent séparément. Chaque témoin reste ensuite dans la salle d'audience sauf ordre contraire. Les témoins ne doivent pas s'interpeller entre eux. (Art. 377 ; Art. 383 ; Art. 384)
Délais à retenir
- Opposition du témoin condamné pour défaut ou refus de déposer : 10 jours, à compter de la signification de la décision faite à sa personne ou à son domicile (Art. 375)
Points d'attention
- Amende pour le témoin qui ne comparaît pas. Le juge peut décerner un mandat d'amener et condamner le témoin récalcitrant, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 2 000 à 25 000 francs. Il peut être déchargé s'il comparaît ultérieurement et justifie ses excuses. (Art. 263)
- Refus de répondre. Celui qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou délit et refuse de répondre au juge, sans pouvoir invoquer l'article 378 du Code pénal, est puni de un mois à un an d'emprisonnement et de 25 000 à 250 000 francs d'amende, ou de l'une de ces peines. (Art. 264)
- Témoin défaillant à l'audience. Le tribunal peut décerner un mandat d'amener ou renvoyer l'affaire ; les frais du renvoi sont mis à la charge du témoin défaillant sans excuse légitime. (Art. 376)
- Un enfant de moins de quinze ans. Il est entendu sans prestation de serment. (Art. 267)
- Partie civile. La partie civile ne peut pas être entendue en témoignage. (Art. 380)
- Faux témoignage. Si la déposition paraît fausse après les débats, le président peut ordonner au témoin de rester dans la salle jusqu'au prononcé, puis le faire conduire devant le procureur de la République aux fins de poursuite. (Art. 385)
À vérifier avant d'agir
- L'article 378 du Code pénal (secret professionnel) n'est pas dans ce texte : ne pas dire qui peut s'en prévaloir.
- Les montants d'amendes en francs sont anciens ; vérifier les montants en vigueur et leur équivalence en ariary.
- Art. 378 : la liste des personnes entendues sans serment vise « l'accusé, prévenu, coaccusé ou co-prévenu » ; elle est reprise telle quelle pour l'audience.
- Le texte ne traite pas des membres du Gouvernement et représentants étrangers comme témoins (Art. 535 à 538) : cas particulier non repris ici.
- Le tarif d'indemnisation (Art. 122, 271) est fixé par décret non fourni.
Extraits des textes de loi
« Le juge d'instruction peut convoquer par la voie administrative, par lettre simple ou par lettre recommandée toute personne dont la déposition lui paraît utile. »
CPP · Art. 262 · Code de procédure pénale
« Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, le témoin qui n'a pas déféré à la convocation. »
CPP · Art. 262 · Code de procédure pénale
« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l'article 378 du Code pénal. »
CPP · Art. 263 · Code de procédure pénale
« Il peut également condamner le témoin récalcitrant, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 2.000 à 25.000 francs. »
CPP · Art. 263 · Code de procédure pénale
« sera punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 25 000 à 250 000 francs ou de l'une de ces deux peines. »
CPP · Art. 264 · Code de procédure pénale
« Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. »
CPP · Art. 266 · Code de procédure pénale
« Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. »
CPP · Art. 267 · Code de procédure pénale
« Ce dernier est invité à relire sa déposition, puis à la signer s'il déclare y persister. »
CPP · Art. 268 · Code de procédure pénale
« Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation peut refuser d'être entendue comme témoin. »
CPP · Art. 270 · Code de procédure pénale
« Tout témoin qui a comparu et qui demande une indemnisation est taxé par le juge d'instruction conformément aux dispositions du tarif des frais de justice criminelle. »
CPP · Art. 271 · Code de procédure pénale
« Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte auprès de lui pour l'entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. »
CPP · Art. 272 · Code de procédure pénale
« au plus tard dans les dix jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. »
CPP · Art. 375 · Code de procédure pénale
« tous les frais qui sont exposés pour faire juger l'affaire à une autre audience sont mis à la charge du témoin défaillant s'il ne justifie pas d'une excuse légitime. »
CPP · Art. 376 · Code de procédure pénale
« Les témoins déposent séparément. »
CPP · Art. 377 · Code de procédure pénale
« Le père, la mère et tout autre ascendant de l'accusé, prévenu, coaccusé ou co-prévenu »
CPP · Art. 378 · Code de procédure pénale
« peuvent être entendus sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des autres parties ne s'y sont opposés. »
CPP · Art. 379 · Code de procédure pénale
« La partie civile ne peut être entendue en témoignage. »
CPP · Art. 380 · Code de procédure pénale
« La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. »
CPP · Art. 76 · Code de procédure pénale
« Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne doivent pas s'interpeller entre eux. »
CPP · Art. 384 · Code de procédure pénale
« Après lecture de la décision sur le fond, le président ordonne que le témoin soit conduit sans délai devant le procureur de la République aux fins de poursuite. »
CPP · Art. 385 · Code de procédure pénale
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