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Garde à vue : durée et droits

Un officier de police judiciaire ne peut pas retenir une personne plus de quarante-huit heures pour l'enquête préliminaire. Passé ce délai, elle doit être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. Des prolongations sont prévues dans certains cas (absence du magistrat, éloignement, distance parcourue).

Pour qui : Toute personne retenue par un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête préliminaire.

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Les étapes

  1. Retenez la règle générale : quarante-huit heuresL'officier de police judiciaire ne peut pas vous retenir à sa disposition pour l'enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures. Ensuite, vous devez être relâché ou conduit devant le magistrat du ministère public. (Art. 136)
  2. Regardez si un week-end ou un jour férié est en causeSi le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le magistrat de permanence ou l'officier du ministère public doit être avisé de l'heure à laquelle vous serez déféré. (Art. 136)
  3. Vérifiez les cas de prolongationLe délai est porté à trois jours si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence. Si l'officier de police judiciaire réside hors de la ville siège d'un tribunal, il peut demander au magistrat l'autorisation de prolonger de quarante-huit heures au plus, confirmée par écrit et jointe au procès-verbal. (Art. 136)
  4. Calculez la majoration liée à la distanceSi l'arrestation a eu lieu hors de la résidence habituelle de l'officier de police judiciaire, le délai de quarante-huit heures est prolongé d'un jour par 25 kilomètres, sans jamais dépasser douze jours. Voir l'outil de calcul. (Art. 137 ; Art. 138)
  5. Demandez un examen médical si besoinDès le début de la garde à vue, un examen médical peut avoir lieu à la demande de l'officier de police judiciaire. Le procureur peut aussi désigner un médecin d'office ou à la requête d'un membre de la famille. Le conseil peut demander cet examen. (Art. 138 bis)
  6. Faites appel à un défenseurÀ la première audition, vous devez être averti de votre droit de choisir un défenseur ; il peut assister aux interrogatoires et confrontations. (Art. 53)
  7. Contrôlez le procès-verbalLe procès-verbal doit mentionner l'audition, le jour et l'heure du début de la garde à vue, l'itinéraire parcouru et son horaire, ainsi que le jour et l'heure de la libération ou de la présentation au magistrat. (Art. 139)

Délais à retenir

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« Un officier de police judiciaire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l'enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« Si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence, ce délai est porté à trois jours. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« l'autorisation de prolonger la garde à vue de la personne retenue pour une durée n'excédant pas quarante-huit heures. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« le délai de quarante-huit heures est prolongé d'un jour par 25 kilomètres sans jamais pouvoir dépasser un délai maximum de douze jours »
CPP · Art. 137 · Code de procédure pénale
« la distance de 25 kilomètres par jour se mesure d'après l'itinéraire effectivement parcouru par la patrouille »
CPP · Art. 138 · Code de procédure pénale
« la personne arrêtée peut faire l'objet d'un examen médical sur la demande de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. »
CPP · Art. 138 bis · Code de procédure pénale
« Cet examen pourra être demandé par le conseil. »
CPP · Art. 138 bis · Code de procédure pénale
« le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, l'itinéraire parcouru, son horaire »
CPP · Art. 139 · Code de procédure pénale
« ont le droit d'appréhender et le devoir de conduire dans les délais les plus brefs devant l'officier de police judiciaire compétent »
CPP · Art. 142 · Code de procédure pénale
« toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire dans les délais les plus brefs devant l'officier de police judiciaire le plus proche »
CPP · Art. 143 · Code de procédure pénale
« Les dispositions des articles 136 à 139 relatives à la garde à vue sont applicables à l'exécution des commissions rogatoires par des officiers de police judiciaire. »
CPP · Art. 255 · Code de procédure pénale

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