Garde à vue : durée et droits
Un officier de police judiciaire ne peut pas retenir une personne plus de quarante-huit heures pour l'enquête préliminaire. Passé ce délai, elle doit être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. Des prolongations sont prévues dans certains cas (absence du magistrat, éloignement, distance parcourue).
Pour qui : Toute personne retenue par un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête préliminaire.
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Les étapes
- Retenez la règle générale : quarante-huit heuresL'officier de police judiciaire ne peut pas vous retenir à sa disposition pour l'enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures. Ensuite, vous devez être relâché ou conduit devant le magistrat du ministère public. (Art. 136)
- Regardez si un week-end ou un jour férié est en causeSi le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le magistrat de permanence ou l'officier du ministère public doit être avisé de l'heure à laquelle vous serez déféré. (Art. 136)
- Vérifiez les cas de prolongationLe délai est porté à trois jours si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence. Si l'officier de police judiciaire réside hors de la ville siège d'un tribunal, il peut demander au magistrat l'autorisation de prolonger de quarante-huit heures au plus, confirmée par écrit et jointe au procès-verbal. (Art. 136)
- Calculez la majoration liée à la distanceSi l'arrestation a eu lieu hors de la résidence habituelle de l'officier de police judiciaire, le délai de quarante-huit heures est prolongé d'un jour par 25 kilomètres, sans jamais dépasser douze jours. Voir l'outil de calcul. (Art. 137 ; Art. 138)
- Demandez un examen médical si besoinDès le début de la garde à vue, un examen médical peut avoir lieu à la demande de l'officier de police judiciaire. Le procureur peut aussi désigner un médecin d'office ou à la requête d'un membre de la famille. Le conseil peut demander cet examen. (Art. 138 bis)
- Faites appel à un défenseurÀ la première audition, vous devez être averti de votre droit de choisir un défenseur ; il peut assister aux interrogatoires et confrontations. (Art. 53)
- Contrôlez le procès-verbalLe procès-verbal doit mentionner l'audition, le jour et l'heure du début de la garde à vue, l'itinéraire parcouru et son horaire, ainsi que le jour et l'heure de la libération ou de la présentation au magistrat. (Art. 139)
Délais à retenir
- Durée maximale générale de la garde à vue : 48 heures, à compter de le moment où la personne est retenue à la disposition de l'officier de police judiciaire (Art. 136)
- Durée si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence : 3 jours, à compter de non précisé par le texte (voir vérifications) (Art. 136)
- Prolongation autorisée si l'officier de police judiciaire est hors de la ville siège du tribunal : 48 heures, à compter de l'autorisation du magistrat ou de l'officier du ministère public (n'excédant pas ce délai) (Art. 136)
- Majoration pour arrestation hors de la résidence de l'officier de police judiciaire : 1 jours, à compter de chaque tranche de 25 kilomètres (maximum douze jours entre l'appréhension et la présentation au magistrat) (Art. 137)
- Plafond absolu avec majoration de distance : 12 jours, à compter de le moment où la personne est appréhendée, jusqu'à sa présentation au magistrat compétent (Art. 137)
Points d'attention
- Qui peut vous appréhender. Les agents de la force publique, de la gendarmerie et de la police ont le droit d'appréhender une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit puni d'une peine privative de liberté. En cas de flagrance, toute personne peut appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. (Art. 142 ; Art. 143)
- Distance mesurée sur l'itinéraire réel. Pour une arrestation par patrouille ou au cours d'une opération prévue à l'avance, la distance se mesure d'après l'itinéraire effectivement parcouru. (Art. 138)
- Garde à vue en exécution d'une commission rogatoire. Les mêmes règles de garde à vue s'appliquent ; les officiers de police judiciaire rendent compte au juge d'instruction. (Art. 255)
- Crime ou délit flagrant sans transport du magistrat. Si ni le magistrat ni l'officier de police judiciaire ne se transporte sur les lieux dans les quarante-huit heures de la découverte, les règles des articles 136 à 140 s'appliquent. (Art. 218)
À vérifier avant d'agir
- Art. 136 al. 3 : « ce délai est porté à trois jours » : le texte ne dit pas si ce sont trois jours au total depuis l'appréhension ou une prolongation ; il ne dit pas non plus à partir de quand le délai est calculé.
- Art. 136 (prolongation de quarante-huit heures) et Art. 137 (majoration par 25 km) : le texte ne précise pas comment ces deux mécanismes se cumulent. Il ne dit pas non plus si « un jour par 25 kilomètres » s'applique par tranche entamée ou par tranche complète ; l'outil retient les tranches complètes.
- Un maximum de douze jours (Art. 137) paraît très long au regard de la loi de 1997 qui a fixé la règle des quarante-huit heures : vérifier si des textes plus récents (dont la Constitution) imposent une limite plus courte.
- Le texte ne prévoit pas ici de droit d'avertir un proche ni de recours précis contre une garde à vue irrégulière ; l'article 335 vise la détention préventive, pas la garde à vue.
- L'assistance d'un avocat pendant la garde à vue elle-même n'est pas décrite : l'article 53 vise la première audition et les interrogatoires. Voir aussi la contradiction signalée avec l'article 217 dans le guide « Audition ».
Extraits des textes de loi
« Un officier de police judiciaire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l'enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« Si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence, ce délai est porté à trois jours. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« l'autorisation de prolonger la garde à vue de la personne retenue pour une durée n'excédant pas quarante-huit heures. »
CPP · Art. 136 · Code de procédure pénale
« le délai de quarante-huit heures est prolongé d'un jour par 25 kilomètres sans jamais pouvoir dépasser un délai maximum de douze jours »
CPP · Art. 137 · Code de procédure pénale
« la distance de 25 kilomètres par jour se mesure d'après l'itinéraire effectivement parcouru par la patrouille »
CPP · Art. 138 · Code de procédure pénale
« la personne arrêtée peut faire l'objet d'un examen médical sur la demande de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. »
CPP · Art. 138 bis · Code de procédure pénale
« Cet examen pourra être demandé par le conseil. »
CPP · Art. 138 bis · Code de procédure pénale
« le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, l'itinéraire parcouru, son horaire »
CPP · Art. 139 · Code de procédure pénale
« ont le droit d'appréhender et le devoir de conduire dans les délais les plus brefs devant l'officier de police judiciaire compétent »
CPP · Art. 142 · Code de procédure pénale
« toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire dans les délais les plus brefs devant l'officier de police judiciaire le plus proche »
CPP · Art. 143 · Code de procédure pénale
« Les dispositions des articles 136 à 139 relatives à la garde à vue sont applicables à l'exécution des commissions rogatoires par des officiers de police judiciaire. »
CPP · Art. 255 · Code de procédure pénale
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