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Porter plainte

Les officiers de police judiciaire et le procureur de la République reçoivent les plaintes et les dénonciations. Le procureur apprécie la suite à leur donner. La victime peut aussi se constituer partie civile pour demander réparation, ou mettre elle-même l'action publique en mouvement.

Pour qui : Toute personne victime ou témoin d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.

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Les étapes

  1. Adressez-vous à un officier de police judiciaire ou au procureurLes officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Le procureur de la République les reçoit aussi et décide de la suite à donner. (Art. 131 ; Art. 161)
  2. Déclarez que vous vous constituez partie civileQuand une poursuite est engagée par le ministère public, vous pouvez vous constituer partie civile sans forme spéciale, par une simple déclaration verbale à un officier de police judiciaire, à un magistrat, à un officier du ministère public ou au juge. (Art. 193)
  3. Indiquez votre adresse pour être convoquéSi vous vous constituez partie civile pendant l'enquête préliminaire ou l'information sommaire, l'officier de police judiciaire vous fait préciser l'adresse à laquelle vous serez cité ou convoqué aux débats. (Art. 195)
  4. Précisez ce que vous demandezVous pouvez faire connaître le montant des dommages-intérêts et restitutions demandés, ou déclarer que vous vous en rapportez à justice. Vous pouvez aussi déclarer d'avance que vous n'assisterez pas aux débats. Le tout est noté au procès-verbal. (Art. 195)
  5. Suivez la suite donnée à votre plainteLe procureur apprécie la suite à donner. Un classement sans suite d'une poursuite ayant fait l'objet d'une information sommaire est daté, succinctement motivé et signé par le magistrat. (Art. 161 ; Art. 99)
  6. Saisissez vous-même la justice si nécessaireToute personne qui se prétend lésée peut mettre en mouvement l'action publique par citation directe ou par plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction (voir les guides correspondants). (Art. 181 ; Art. 182 ; Art. 183)

Délais à retenir

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. »
CPP · Art. 131 · Code de procédure pénale
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. »
CPP · Art. 161 · Code de procédure pénale
« est pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République. »
CPP · Art. 161 · Code de procédure pénale
« La constitution de partie civile par voie d'intervention au cours d'une poursuite engagée par le ministère public n'est soumise à aucune forme spéciale. »
CPP · Art. 193 · Code de procédure pénale
« Le plaignant peut déclarer par avance qu'il n'assistera pas aux débats »
CPP · Art. 195 · Code de procédure pénale
« La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. »
CPP · Art. 194 · Code de procédure pénale
« La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique »
CPP · Art. 6 · Code de procédure pénale
« Les frais des enquêtes et des poursuites classées sans suite par décision du ministère public restent à la charge du trésor. »
CPP · Art. 120 · Code de procédure pénale
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention peut mettre en mouvement l'action publique »
CPP · Art. 181 · Code de procédure pénale
« En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis »
CPP · Art. 3 · Code de procédure pénale
« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues »
CPP · Art. 4 · Code de procédure pénale
« En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue »
CPP · Art. 5 · Code de procédure pénale

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