Porter plainte
Les officiers de police judiciaire et le procureur de la République reçoivent les plaintes et les dénonciations. Le procureur apprécie la suite à leur donner. La victime peut aussi se constituer partie civile pour demander réparation, ou mettre elle-même l'action publique en mouvement.
Pour qui : Toute personne victime ou témoin d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.
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Les étapes
- Adressez-vous à un officier de police judiciaire ou au procureurLes officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Le procureur de la République les reçoit aussi et décide de la suite à donner. (Art. 131 ; Art. 161)
- Déclarez que vous vous constituez partie civileQuand une poursuite est engagée par le ministère public, vous pouvez vous constituer partie civile sans forme spéciale, par une simple déclaration verbale à un officier de police judiciaire, à un magistrat, à un officier du ministère public ou au juge. (Art. 193)
- Indiquez votre adresse pour être convoquéSi vous vous constituez partie civile pendant l'enquête préliminaire ou l'information sommaire, l'officier de police judiciaire vous fait préciser l'adresse à laquelle vous serez cité ou convoqué aux débats. (Art. 195)
- Précisez ce que vous demandezVous pouvez faire connaître le montant des dommages-intérêts et restitutions demandés, ou déclarer que vous vous en rapportez à justice. Vous pouvez aussi déclarer d'avance que vous n'assisterez pas aux débats. Le tout est noté au procès-verbal. (Art. 195)
- Suivez la suite donnée à votre plainteLe procureur apprécie la suite à donner. Un classement sans suite d'une poursuite ayant fait l'objet d'une information sommaire est daté, succinctement motivé et signé par le magistrat. (Art. 161 ; Art. 99)
- Saisissez vous-même la justice si nécessaireToute personne qui se prétend lésée peut mettre en mouvement l'action publique par citation directe ou par plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction (voir les guides correspondants). (Art. 181 ; Art. 182 ; Art. 183)
Délais à retenir
- Prescription de l'action publique : crime : 10 ans, à compter de le jour où le crime a été commis (années révolues) (Art. 3)
- Prescription de l'action publique : délit : 3 ans, à compter de le jour où le délit a été commis (années révolues), sauf délai plus court fixé par une loi particulière (Art. 4)
- Prescription de l'action publique : contravention : 1 ans, à compter de le jour où la contravention a été commise (année révolue) (Art. 5)
Points d'attention
- Dénonciation obligatoire pour les témoins. Toute personne témoin d'un crime ou d'un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d'autrui est tenue d'en donner avis au procureur de la République. (Art. 161)
- Plaignant partie civile : plus de témoignage. La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. (Art. 194)
- Retirer sa plainte n'arrête pas toujours la poursuite. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'action publique, sauf si la loi subordonne la poursuite à une plainte de la partie lésée. (Art. 6 ; Art. 2)
- Frais des enquêtes classées sans suite. Les frais des enquêtes et des poursuites classées sans suite par décision du ministère public restent à la charge du trésor. (Art. 120)
À vérifier avant d'agir
- Le texte ne décrit ni formulaire, ni lieu précis, ni délai pour déposer une plainte simple : il dit seulement qui la reçoit (Art. 131, 161).
- L'article 193 vise la constitution de partie civile « au cours d'une poursuite engagée par le ministère public » : vérifier comment elle s'applique à une simple plainte déposée avant toute poursuite.
- Les délais de prescription (Art. 3 à 5) peuvent être plus courts selon des lois particulières, et des lois postérieures à ce texte non reprises ici ont pu les modifier.
- L'article 161 dit que le procureur « apprécie la suite à donner » : le texte ne prévoit pas ici de recours contre un classement sans suite d'une enquête simple ; la plainte avec constitution de partie civile (Art. 183) reste la voie prévue pour saisir le juge d'instruction.
Extraits des textes de loi
« Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. »
CPP · Art. 131 · Code de procédure pénale
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. »
CPP · Art. 161 · Code de procédure pénale
« est pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République. »
CPP · Art. 161 · Code de procédure pénale
« La constitution de partie civile par voie d'intervention au cours d'une poursuite engagée par le ministère public n'est soumise à aucune forme spéciale. »
CPP · Art. 193 · Code de procédure pénale
« Le plaignant peut déclarer par avance qu'il n'assistera pas aux débats »
CPP · Art. 195 · Code de procédure pénale
« La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. »
CPP · Art. 194 · Code de procédure pénale
« La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique »
CPP · Art. 6 · Code de procédure pénale
« Les frais des enquêtes et des poursuites classées sans suite par décision du ministère public restent à la charge du trésor. »
CPP · Art. 120 · Code de procédure pénale
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention peut mettre en mouvement l'action publique »
CPP · Art. 181 · Code de procédure pénale
« En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis »
CPP · Art. 3 · Code de procédure pénale
« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues »
CPP · Art. 4 · Code de procédure pénale
« En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue »
CPP · Art. 5 · Code de procédure pénale
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