Perquisition, saisie et restitution d'objets
En enquête préliminaire, une perquisition ou une saisie suppose l'assentiment exprès de la personne chez qui elle a lieu. En cas de crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire procède dans des formes précises (présence, procès-verbal, scellés). Sauf exceptions, les perquisitions ne peuvent pas commencer avant cinq heures ni après dix-neuf heures.
Pour qui : Toute personne chez qui une perquisition est faite, ou qui réclame un objet placé sous main de justice.
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Les étapes
- En enquête préliminaire, vérifiez votre assentimentLes perquisitions, visites domiciliaires et saisies ne peuvent être faites sans votre assentiment exprès, donné par déclaration écrite de votre main ou attesté par deux officiers ou agents de police judiciaire ou par deux témoins. (Art. 135)
- Demandez à voir la qualité des policiers en civilAvant toute perquisition, les officiers de police judiciaire qui ne sont pas en uniforme doivent faire connaître leur qualité et, si vous le demandez, montrer leur insigne ou leur carte professionnelle. (Art. 141)
- Assistez à la perquisition ou nommez un représentantElle se fait en votre présence ; si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas y assister, en présence d'un fondé de pouvoir que vous nommez immédiatement. À défaut, l'officier choisit deux témoins en dehors du personnel de police judiciaire. (Art. 211)
- Contrôlez l'heureSauf exception, la perquisition ne peut commencer avant cinq heures ni après dix-neuf heures, à peine de nullité ; le procès-verbal mentionne l'heure du début. Commencée avant dix-neuf heures, elle peut se poursuivre jusqu'à la fin des opérations. (Art. 212 ; Art. 259)
- Lisez et signez le procès-verbalLe procès-verbal de la perquisition et des saisies, dressé sur-le-champ, est signé par vous ou par les témoins et paraphé sur chaque feuillet. En cas de refus, il en est fait mention. (Art. 211)
- Vérifiez les scellésLes papiers, documents, objets saisis sont placés sous scellés, numérotés, inventoriés et énumérés dans le procès-verbal. Sont saisies les pièces pouvant servir à charge comme à décharge. (Art. 210)
- Faites assister votre défenseurDans l'enquête, le défenseur peut assister aux perquisitions. (Art. 53)
- Perquisition par le juge d'instruction chez un tiersSi elle a lieu chez une autre personne que l'inculpé, celle-ci est invitée à y assister. En cas d'absence ou de refus, deux de ses parents ou alliés ou, à défaut, deux témoins sont présents. (Art. 258)
- Réclamez un objet saisiToute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice peut en demander la restitution au juge d'instruction par requête écrite. Elle est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à la partie civile, qui ont trois jours pour présenter des observations. (Art. 261)
- Contestez la décision de restitutionLe juge statue par ordonnance notifiée aux parties, susceptible d'appel. La restitution est suspendue jusqu'à la décision de la chambre d'accusation en cas d'appel. Après un non-lieu, le juge reste compétent. (Art. 261)
Délais à retenir
- Observations sur une requête en restitution d'objet saisi : 3 jours, à compter de la communication de la requête au ministère public, à l'inculpé et à la partie civile (Art. 261)
Points d'attention
- Horaires : cinq heures à dix-neuf heures. Les perquisitions et visites domiciliaires dans les locaux non ouverts au public ne peuvent commencer avant cinq heures ni après dix-neuf heures, à peine de nullité, sauf réclamation de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi. (Art. 212)
- Exception sûreté de l'Etat. Pour les crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat, les perquisitions peuvent avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit. (Art. 212 bis)
- Ne touchez pas aux lieux d'une infraction. Dans les lieux où un crime ou un délit puni d'emprisonnement a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier l'état des lieux avant les premières opérations, sauf sécurité, salubrité ou soins aux blessés. (Art. 208)
- Ordre de ne pas s'éloigner. L'officier de police judiciaire peut interdire à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. (Art. 213)
- Restitution refusée pour l'ordre public. La restitution des objets saisis doit être refusée lorsque le refus est commandé par l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs. (Art. 286)
- Après jugement définitif. Le tribunal reste compétent pour statuer sur toute demande de restitution après un jugement devenu définitif faute d'appel. (Art. 461)
À vérifier avant d'agir
- CONTRADICTION APPARENTE : l'article 135 (loi de 1997, enquête préliminaire) exige l'assentiment exprès de la personne ; l'article 210 permet à l'officier de police judiciaire de perquisitionner et saisir en cas de crime ou délit flagrant sans parler d'assentiment. Le texte ne dit pas clairement quel régime s'applique selon la situation.
- Art. 259 (juge d'instruction) ne reprend pas les exceptions de l'article 212 (réclamation de l'intérieur, exceptions légales) : vérifier si elles s'appliquent aussi au juge.
- Art. 261 : le délai pour faire appel de l'ordonnance de restitution n'est pas indiqué dans cet article ; l'article 322 fixe trois jours pour l'inculpé et la partie civile, mais ne vise pas expressément le tiers qui réclame l'objet. À confirmer.
- Le texte ne prévoit pas de procédure particulière pour les perquisitions contre des professions protégées (avocats, médecins, etc.) ; ne rien affirmer à ce sujet.
Extraits des textes de loi
« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. »
CPP · Art. 135 · Code de procédure pénale
« Cet assentiment doit faire l'objet soit d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé, soit d'une attestation de deux officiers ou agents de police judiciaire ou de deux témoins. »
CPP · Art. 135 · Code de procédure pénale
« sont tenus de faire connaître leur qualité et, s'ils en sont requis, d'exhiber leur insigne ou leur carte d'identité professionnelle. »
CPP · Art. 141 · Code de procédure pénale
« Les scellés sont numérotés, inventoriés et énumérés dans le procès-verbal. »
CPP · Art. 210 · Code de procédure pénale
« L'officier de police judiciaire procède à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction tant à charge qu'à décharge. »
CPP · Art. 210 · Code de procédure pénale
« est signé par l'intéressé ou les témoins ci-dessus visés, et paraphé sur chaque feuillet »
CPP · Art. 211 · Code de procédure pénale
« ne peuvent être commencés avant cinq heures ou après dix neuf heures à peine de nullité. »
CPP · Art. 212 · Code de procédure pénale
« Le procès-verbal doit mentionner l'heure du début des opérations. »
CPP · Art. 212 · Code de procédure pénale
« sont effectuées conformément aux dispositions des articles 210 et 211 mais à toute heure du jour et de la nuit. »
CPP · Art. 212 bis · Code de procédure pénale
« En cas d'absence ou de refus, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés ou, à défaut, de deux témoins. »
CPP · Art. 258 · Code de procédure pénale
« Aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée avant cinq heures et après dix-neuf heures. »
CPP · Art. 259 · Code de procédure pénale
« Toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction par requête écrite. »
CPP · Art. 261 · Code de procédure pénale
« qui peuvent proposer des observations dans les trois jours. »
CPP · Art. 261 · Code de procédure pénale
« Le juge d'instruction statue par ordonnance, notifiée aux parties, et susceptible d'appel, sans que cet appel puisse retarder la marche de l'information. »
CPP · Art. 261 · Code de procédure pénale
« il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux »
CPP · Art. 208 · Code de procédure pénale
« L'officier de police judiciaire peut interdire à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à clôture de ses opérations. »
CPP · Art. 213 · Code de procédure pénale
« Il demeure compétent, lorsque le jugement rendu sur le fond de la poursuite est devenu définitif faute d'appel, pour statuer sur toute demande de restitution »
CPP · Art. 461 · Code de procédure pénale
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