Audition par la police ou le juge : vos droits
Lors de la première audition, l'officier de police judiciaire doit avertir la personne soupçonnée de son droit de choisir un défenseur. Mention en est faite au procès-verbal à peine de nullité. Devant le juge d'instruction, l'inculpé est averti qu'il est libre de ne faire aucune déclaration et ne peut être interrogé qu'en présence de son conseil, sauf renonciation expresse.
Pour qui : Toute personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit, entendue par un officier de police judiciaire ou par un juge d'instruction.
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Les étapes
- Exigez l'avertissement du droit de choisir un défenseurÀ la première audition, l'officier de police judiciaire doit vous avertir de votre droit de choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au barreau de Madagascar, un agent d'affaires ou toute personne de votre choix, sous réserve des dispositions légales. (Art. 53)
- Laissez votre défenseur vous assisterIl peut assister aux interrogatoires, confrontations et perquisitions de l'enquête, prendre communication sur place des autres pièces du dossier et faire consigner ses observations au procès-verbal. Son absence ne retarde pas l'enquête. (Art. 53)
- Vérifiez le procès-verbalLa mention de l'avertissement doit figurer au procès-verbal d'audition à peine de nullité. Un officier de police judiciaire en civil doit faire connaître sa qualité et, si vous l'exigez, montrer son insigne ou sa carte professionnelle. (Art. 53 ; Art. 141)
- Devant le juge d'instruction : écoutez l'avertissementÀ la première comparution, le juge constate votre identité, vous fait connaître les faits et vous avertit que vous êtes libre de ne faire aucune déclaration. Il vous donne l'avis du droit à un défenseur si vous n'en avez pas encore. (Art. 273 ; Art. 53 bis)
- Choisissez et déclarez votre conseilVous pouvez, à tout moment de l'information, faire connaître au juge le nom de votre conseil. Si vous en désignez plusieurs, indiquez celui qui recevra les convocations et notifications. (Art. 53 bis)
- Communiquez librement avec votre conseilDétenu, vous pouvez communiquer librement avec votre conseil dès la première comparution. L'interdiction de communiquer prononcée par le juge ne s'applique jamais au conseil. (Art. 54 ; Art. 274)
- N'acceptez d'être interrogé qu'en présence de votre conseilDétenu ou libre, vous ne pouvez être interrogé ou confronté qu'en présence de votre conseil ou lui dûment appelé, sauf renonciation expresse de votre part. Le conseil est convoqué par lettre au plus tard l'avant-veille. (Art. 55 ; Art. 275)
- Faites demander des actes par votre conseilÀ tout moment, le conseil peut demander par écrit l'audition de témoins, des confrontations, expertises, visites de lieux. Un refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un appel. (Art. 58 ; Art. 249)
- Consultez le dossier avant la clôtureQuand le juge estime l'information terminée, le conseil est avisé et peut consulter le dossier pendant les trois jours qui suivent l'envoi de l'avis. (Art. 59)
Délais à retenir
- Convocation du conseil avant un interrogatoire ou une confrontation : 2 jours, à compter de avant l'interrogatoire ou la confrontation (au plus tard l'avant-veille) (Art. 55)
- Mise à disposition de la procédure au conseil : 24 heures, à compter de avant chaque interrogatoire ou confrontation (Art. 55)
- Consultation du dossier avant règlement : 3 jours, à compter de l'envoi de l'avis de clôture au conseil (Art. 59)
- Réponse du juge à une demande d'actes d'instruction : 5 jours, à compter de la demande du procureur ou du conseil (Art. 249)
- Avis au conseil de certaines ordonnances du juge d'instruction : 24 heures, à compter de leur prononcé (Art. 60)
- Interdiction de communiquer (hors conseil) : 10 jours, à compter de la décision du juge, renouvelable une seule fois pour dix jours (Art. 274)
Points d'attention
- Le défenseur du choix de l'inculpé est bénévole. S'il est une personne du choix de l'inculpé (hors avocat désigné), sa prestation est faite à titre bénévole. (Art. 53)
- Personnes qui ne peuvent assister. Le texte écarte notamment les parlementaires, conseillers régionaux, départementaux et municipaux, magistrats, fonctionnaires de l'administration générale, agents et officiers de police judiciaire et personnes déjà condamnées pour crimes et délits. (Art. 53)
- Personne visée par une plainte. Elle peut refuser d'être entendue comme témoin ; elle ne peut alors être entendue que comme inculpé. (Art. 270)
- Pas de serment pour un suspect. Il est interdit d'entendre sous serment une personne contre laquelle existent des indices graves de participation à l'infraction. (Art. 217)
- Nullité : il faut un préjudice. La violation des droits de la défense n'entraîne la nullité que s'il est prouvé qu'elle a porté atteinte aux droits de la partie protégée. (Art. 325)
- Avocat d'office au procès. Le prévenu qui justifie de son indigence peut obtenir un avocat d'office, s'il en existe au siège de la juridiction. (Art. 69)
À vérifier avant d'agir
- CONTRADICTION APPARENTE : l'article 217 dit que les articles 53 à 57 « ne sont pas applicables » à l'interrogatoire par l'officier de police judiciaire d'un auteur présumé en crime ou délit flagrant, qui doit seulement être averti qu'il est soupçonné ; l'article 53 (loi de 1997) impose pourtant l'avertissement du droit au défenseur. Les deux textes sont à concilier avant toute affirmation à l'utilisateur. L'article 234 applique les articles 53 à 56 à l'inculpé poursuivi pour crime par information sommaire.
- Art. 53 : la liste des personnes qui « ne peuvent assister » est ambiguë (les personnes soupçonnées ou les défenseurs ?). Elle est reprise telle quelle.
- Art. 53 vise « avocats inscrits au barreau » et Art. 53 bis « avocats stagiaires » : la différence n'est pas expliquée.
- Art. 54 prévoit une exception pour les enquêtes contre la sûreté de l'Etat (communication avec le conseil pouvant être interdite).
- Textes anciens (1962, modifiés 1997) : vérifier d'éventuelles modifications ultérieures, notamment sur l'assistance d'un avocat dès la garde à vue.
Extraits des textes de loi
« doit l'avertir de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au barreau de Madagascar ou un agent d'affaires ou toute personne de son choix »
CPP · Art. 53 · Code de procédure pénale
« Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être faite au procès-verbal d'audition à peine de nullité de la procédure »
CPP · Art. 53 · Code de procédure pénale
« Le défenseur pourra assister aux interrogatoires, confrontations et perquisitions effectuées dans le cadre de l'enquête. »
CPP · Art. 53 · Code de procédure pénale
« L'absence du défenseur ne pourra retarder le déroulement de l'enquête. »
CPP · Art. 53 · Code de procédure pénale
« Il pourra aussi prendre communication sur place des autres pièces du dossier. »
CPP · Art. 53 · Code de procédure pénale
« L'inculpé peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par lui. »
CPP · Art. 53 bis · Code de procédure pénale
« L'inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil. »
CPP · Art. 54 · Code de procédure pénale
« ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé. »
CPP · Art. 55 · Code de procédure pénale
« le conseil est convoqué par lettre missive adressée au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire ou confrontation. »
CPP · Art. 55 · Code de procédure pénale
« La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire ou confrontation »
CPP · Art. 55 · Code de procédure pénale
« le conseil de l'inculpé peut conclure par écrit à l'audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises »
CPP · Art. 58 · Code de procédure pénale
« Le conseil peut prendre connaissance du dossier avant règlement pendant les trois jours qui suivent l'envoi de cet avis. »
CPP · Art. 59 · Code de procédure pénale
« sont tenus de faire connaître leur qualité et, s'ils en sont requis, d'exhiber leur insigne ou leur carte d'identité professionnelle. »
CPP · Art. 141 · Code de procédure pénale
« Il est interdit d'entendre sous serment une personne contre laquelle existent des indices graves de participation à l'infraction. »
CPP · Art. 217 · Code de procédure pénale
« Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation peut refuser d'être entendue comme témoin. »
CPP · Art. 270 · Code de procédure pénale
« l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. »
CPP · Art. 273 · Code de procédure pénale
« En aucun cas cette interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé. »
CPP · Art. 274 · Code de procédure pénale
« Les prescriptions de l'article 55 doivent être observées pour chaque interrogatoire ou confrontation, à peine de nullité. »
CPP · Art. 275 · Code de procédure pénale
« il doit le faire dans le délai de cinq jours par ordonnance motivée susceptible d'appel. »
CPP · Art. 249 · Code de procédure pénale
« mais seulement s'il est prouvé que cette violation a porté atteinte aux droits de la partie au profit de laquelle la disposition violée était édictée »
CPP · Art. 325 · Code de procédure pénale
« il peut obtenir la désignation d'un avocat d'office, s'il en existe au siège de la juridiction. »
CPP · Art. 69 · Code de procédure pénale
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