Retraite : conditions et calcul de la pension de vieillesse
Le texte fixe un âge normal d'ouverture du droit, une durée d'affiliation de quinze ans et, pour la pension de vieillesse, au moins vingt-huit trimestres de cotisation dans les dix années précédant l'âge de la retraite. La pension se calcule à partir du SMIG et du salaire annuel moyen des dix dernières années.
Pour qui : Travailleurs salariés affiliés à la Caisse qui approchent de l'âge de la retraite.
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Les étapes
- Vérifier l'âge normalL'âge normal est de soixante ans pour les travailleurs de sexe masculin et de 55 ans pour ceux de sexe féminin. Il est diminué de cinq ans pour les marins du Code de la marine marchande, et peut être abaissé de cinq ans au maximum en cas d'incapacité de travail médicalement constatée. (Art. 268)
- Vérifier la durée d'affiliationElle est de quinze années. Cette durée peut être diminuée de cinq ans au plus en cas d'incapacité au travail. (Art. 271)
- Vérifier les trimestres cotisésPour la pension de vieillesse, il faut avoir cotisé au moins vingt-huit trimestres au cours des dix années civiles précédant l'âge ouvrant droit à la retraite. À défaut, une pension proportionnelle est possible avec au moins 100 trimestres (hommes) ou 80 trimestres (femmes). (Art. 285 et 287)
- Cesser toute activité salariéeLa cessation de toute activité salariée s'entend de l'abandon de tout emploi procurant un salaire. Le droit est suspendu si cette cessation n'est pas respectée, et rétabli le premier jour du mois qui suit la déclaration de cessation adressée à la Caisse. (Art. 270 et 280)
- Déposer la demande de liquidationLa demande peut être présentée à tout moment dès que les conditions sont remplies. Si elle intervient après l'âge normal, les périodes et cotisations postérieures à cet âge ne comptent plus, sauf pour ouvrir le droit dans la limite de cinq ans d'âge. (Art. 267)
- Calculer la pensionPension = 30 % du SMIG (sur la base de la durée légale du travail de l'article 73 du Code du travail) + 20 % du salaire annuel moyen des dix années civiles concernées + 1 % de ce salaire par période de quatre trimestres au-delà de ces dix années. Le texte prévoit un plancher de 60 % du SMIG et des plafonds. (Art. 286, 276 et 278)
- Connaître les majorations5 % (médaille de bronze du travail) ou 10 % (médaille d'argent), non cumulables ; 10 % au titre du conjoint sous conditions ; et une revalorisation proportionnelle à chaque relèvement du SMIG. (Art. 277)
- Connaître le paiementLes prestations sont payées chaque trimestre à terme échu, à partir du premier jour du mois civil qui suit la demande de liquidation. Des avances trimestrielles, au maximum de deux tiers du montant prévisible, peuvent être accordées en attendant la liquidation. (Art. 264)
- Si les droits sont insuffisantsLe travailleur qui a cotisé au moins quatre trimestres est remboursé de ses cotisations, augmentées d'un intérêt capitalisé de deux pour cent par an. Ce remboursement règle définitivement ses droits acquis. (Art. 303 et 305)
Délais à retenir
- Durée d'affiliation ouvrant droit aux prestations : 15 ans, à compter de l'affiliation à la Caisse (Art. 271)
- Prescription des arrérages de retraite non réclamés : 2 ans, à compter de (point de départ non précisé dans le texte) (Art. 265)
Documents utiles
- Demande de liquidation des droits (Art. 267)
- Déclaration de cessation d'emploi adressée à la Caisse, pour rétablir un droit suspendu (Art. 280)
Points d'attention
- Récapitulatif annuel. La Caisse adresse chaque année à toute personne affiliée ayant cotisé l'année précédente une récapitulation de ses périodes et du montant de ses cotisations. (Art. 261)
- Cumul avec une rente d'accident du travail. Le cumul de l'assurance-vieillesse et d'une rente d'accident du travail donne lieu au maintien de la prestation la plus élevée et du quart de l'autre. (Art. 279)
- Nouveaux emplois après liquidation. Après liquidation, les cotisations versées pour un nouvel emploi salarié ne modifient pas le droit liquidé et restent acquises à la Caisse. (Art. 265)
- Prestations protégées. Les prestations de retraite privée et d'assurance-vieillesse sont incessibles et insaisissables. (Art. 282)
À vérifier avant d'agir
- L'âge normal diffère selon le sexe (60 ans hommes, 55 ans femmes) selon l'article 268 modifié par le décret 94-471 de 1994 : à vérifier avec la version en vigueur, qui a pu changer.
- L'article 271 exige quinze ans d'affiliation alors que l'article 285 exige 28 trimestres cotisés dans les dix dernières années : articulation entre ces deux conditions non explicitée.
- Le texte ne dit pas si le SMIG de la formule de l'article 286 est mensuel ou annuel ; la formule additionne un pourcentage de SMIG et un pourcentage de salaire annuel moyen.
- Le plafond des salaires soumis à cotisation, le SMIG et le point de départ de la prescription de l'article 265 ne figurent pas dans le texte.
- Les dispositions transitoires (affiliation avant 1969, allocation de solidarité, art. 289-291) sont probablement caduques.
- Le renvoi de l'article 280 (« Voir ligne art. 423-06 ») indique un texte consolidé : le numéro 423-06 n'existe pas dans ce document.
Extraits des textes de loi
« L’âge normal d’ouverture du droit à prestations est de soixante ans pour les travailleurs du sexe masculin et de 55 ans pour les travailleurs du sexe féminin »
Code de prévoyance sociale · Art. 268 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« La durée d’affiliation ouvrant droit aux prestations est de quinze années. »
Code de prévoyance sociale · Art. 271 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« La pension de vieillesse est acquise aux travailleurs qui ont cotisé pendant au moins vingt-huit trimestres au cours des dix années civiles précédant l’âge ouvrant droit à la retraite. »
Code de prévoyance sociale · Art. 285 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« justifierait d’au moins 100 trimestres de cotisation s’il est de sexe masculin, ou 80 trimestres s’il est de sexe féminin, aura droit à une pension proportionnelle de vieillesse »
Code de prévoyance sociale · Art. 287 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« La demande de liquidation des droits peut être présentée à tout moment dès que sont remplies les autres conditions exigées par ce chapitre. »
Code de prévoyance sociale · Art. 267 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Les prestations de retraite sont payées trimestriellement, à terme échu, à partir du premier jour du mois civil qui suit la demande de liquidation. »
Code de prévoyance sociale · Art. 264 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le droit aux prestations d’assurance-vieillesse est porté à soixante pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti lorsqu’il n’atteint pas ce pourcentage »
Code de prévoyance sociale · Art. 276 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« est remboursé du montant de ses cotisations, s’il a cotisé pendant au moins quatre trimestres à la Caisse »
Code de prévoyance sociale · Art. 303 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« le cumul du droit aux prestations d’assurance-vieillesse et de réparation des accidents du travail donne lieu au maintien de la prestation la plus élevée et du quart de l’autre prestation »
Code de prévoyance sociale · Art. 279 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
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