Retenues sur salaire et protection des salaires impayés
Les retenues sur salaire sont limitées à quelques cas. Toute autre retenue est nulle et produit des intérêts au profit du travailleur. La créance de salaire est privilégiée, y compris en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de l'employeur.
Pour qui : Travailleur dont l'employeur effectue des retenues sur le salaire ou dont le salaire est impayé.
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Les étapes
- Connaître les retenues autoriséesHors prélèvements obligatoires et avances spéciales de l'employeur, il ne peut être fait de retenues que par saisie-arrêt ou cession volontaire selon le Code de procédure civile. (Art. 100)
- Exiger un accord écrit pour les avancesUne avance spéciale ne peut donner lieu à retenue directe que par accord écrit signé des deux parties, en au moins deux exemplaires. (Art. 100)
- Cession volontaireElle est consentie par déclaration du cédant en personne devant le Président du Tribunal de son domicile. Au-delà de 20 km, la déclaration peut être reçue par le chef de l'unité administrative ou l'inspecteur du travail. (Art. 100)
- AcomptesLes sommes versées à titre d'acompte sont retenues d'office sur le salaire. (Art. 101)
- Refuser les autres prélèvementsLes clauses d'un contrat ou d'une convention autorisant d'autres prélèvements sont nulles de plein droit, sauf cotisation syndicale autorisée. (Art. 102)
- Refuser la compensationAucune compensation n'est permise entre salaires dus et sommes dues à l'employeur pour fournitures, sauf économat ou accord écrit sur l'acquisition d'outils et matériaux. (Art. 103)
- Réclamer les retenues illégalesElles portent intérêt au taux légal au profit du travailleur depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées jusqu'à prescription. (Art. 104)
- Faire valoir le privilègeLa créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur et prime les créances de l'État et de la sécurité sociale. (Art. 98, 106)
- En cas de règlement judiciaire ou de liquidationLes rémunérations des 60 derniers jours de travail, déduction faite des acomptes, sont payées en priorité jusqu'à un plafond mensuel fixé par voie réglementaire. Les indemnités de congé payé le sont aussi. (Art. 106)
Délais à retenir
- Rémunérations privilégiées en cas de règlement judiciaire ou liquidation : 60 jours, à compter de la fin du travail ou de l'apprentissage (les 60 derniers jours) (Art. 106)
Points d'attention
- Privilège élargi. Le privilège s'étend à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts. (Art. 49)
- Sommes dues à l'employeur. Les sommes dues aux employeurs ne peuvent être saisies au préjudice des travailleurs auxquels des salaires sont dus. (Art. 97)
- Amendes interdites. L'employeur ne peut pas infliger d'amendes ou de sanctions pécuniaires. (Art. 238)
À vérifier avant d'agir
- L'Art. 104 dit que le délai de prescription est suspendu pendant la durée du contrat, tandis que l'Art. 105 fixe 12 mois pour les salaires : le point de départ du délai est à confirmer.
- Les retenues pour logement, vivres et restauration relèvent de textes réglementaires non fournis (Art. 100, 191).
- Le plafond mensuel du privilège des 60 derniers jours est fixé par voie réglementaire (Art. 106), non fourni.
Extraits des textes de loi
« il ne peut être fait de retenues sur les appointements ou salaires des travailleurs que par saisie-arrêt ou cession volontaire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile »
Code du travail · Art. 100 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit »
Code du travail · Art. 102 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées »
Code du travail · Art. 104 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« La créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur »
Code du travail · Art. 98 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
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