Obtenir et comprendre mon contrat de travail
Le contrat de travail est constaté par écrit au moment de l'embauche, avec des mentions minimales, en malagasy et/ou en français, en double exemplaire. Sans écrit, la relation de travail peut être prouvée par tous les moyens et le contrat est considéré comme à durée indéterminée.
Pour qui : Tout travailleur et tout employeur dont le contrat s'exécute à Madagascar, hors agents publics sous statut, indépendants et gens de mer.
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Les étapes
- Faire établir un écrit à l'embaucheLe contrat précise au moins la fonction, la catégorie professionnelle, l'indice minimum de classification, le salaire et la date d'effet du contrat. (Art. 18)
- Choisir la langue du contratIl est rédigé en malagasy et/ou en français, selon la convenance des parties. (Art. 18)
- Signer en double exemplaireL'employeur garde le premier exemplaire. Le second doit être remis immédiatement au travailleur après signature des deux parties. (Art. 18)
- Vous appuyer sur le modèle du MinistèreLe Ministère chargé du Travail met à disposition du public un modèle pour chaque type de contrat. La partie la plus diligente peut soumettre le contrat à l'Inspecteur du travail pour un contrôle de conformité, avant ou après signature. (Art. 19)
- Prouver la relation si aucun écrit n'existeEn l'absence de contrat écrit, l'existence de la relation de travail peut être prouvée par tous les moyens, sur la base des critères du travailleur et de l'employeur. (Art. 20)
- Savoir que le contrat sans écrit est à durée indéterminéeToute relation de travail sans contrat écrit, mais dont l'existence est prouvée, est considérée comme conclue pour une durée indéterminée. (Art. 27)
- Ne payer aucun timbreLe contrat de travail est exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement. (Art. 21)
Points d'attention
- Sanction de l'employeur. Après mise en demeure de l'inspecteur, l'employeur qui n'établit pas de contrat écrit conforme ou ne remet pas d'exemplaire s'expose à une amende de 1 à 4 millions d'Ariary. (Art. 372)
- Travail domestique et économie informelle. Les travailleurs domestiques sont des travailleurs au sens du Code, la définition de l'employeur couvre l'économie informelle, et le travail domestique relève de la compétence de l'inspection du travail. (Art. 2, 3, 310)
- Autre activité et non-concurrence. Hors du temps de travail, le travailleur peut exercer une activité professionnelle non concurrente. Toute clause lui interdisant toute activité après la fin du contrat est nulle, sans préjudice du secret professionnel. (Art. 28)
- Pas de modification unilatérale défavorable. La classification, la rémunération et le poste ne peuvent pas être modifiés unilatéralement dans un sens moins favorable. (Art. 29)
À vérifier avant d'agir
- Le modèle de contrat du Ministère et le contenu détaillé des clauses impératives ne figurent pas dans les textes fournis (Art. 19).
- L'Art. 28 contient aussi des règles sur le salarié inventeur (interdiction de s'engager chez un concurrent, prime mensuelle) : à lire en entier avant toute application.
- Le détail de l'indice minimum de classification dépend des textes de classification et des conventions collectives, non fournis.
Extraits des textes de loi
« par un écrit précisant au moins la fonction, la catégorie professionnelle, l'indice minimum de classification, le salaire du travailleur et la date d'effet du contrat »
Code du travail · Art. 18 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« le second doit être remis immédiatement au travailleur après signature des deux parties »
Code du travail · Art. 18 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« En l'absence de contrat de travail écrit, l'existence d’une relation de travail fondée sur les critères des articles 2 et 3 peut être prouvée par tous les moyens »
Code du travail · Art. 20 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Toute relation de travail sans contrat écrit, mais dont l’existence est prouvée. »
Code du travail · Art. 27 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat »
Code du travail · Art. 28 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
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