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Période d'essai : durée, écrit, rupture, maladie

L'essai doit être prévu par écrit, sinon il est réputé inexistant. Il ne peut pas dépasser 6 mois, renouvelable une fois. Pendant l'essai, certaines règles de rupture ne s'appliquent pas et aucune indemnité n'est due, sauf convention contraire.

Pour qui : Travailleur nouvellement embauché et employeur qui prévoit une période d'essai.

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Les étapes

  1. Prévoir l'essai par écritL'engagement et son renouvellement sont constatés au moment de l'engagement par un accord écrit précisant au moins le poste, la durée, le salaire et la catégorie professionnelle. Un essai non stipulé par écrit est réputé inexistant. (Art. 52)
  2. Respecter la durée maximaleLa durée dépend de la catégorie professionnelle et ne dépasse pas le temps nécessaire pour apprécier l'aptitude. En tout état de cause : 6 mois, renouvelable une fois. (Art. 53)
  3. Bénéficier des mêmes conditions que les confirmésLe travailleur à l'essai a les mêmes conditions de travail et de protection sociale que les travailleurs confirmés au même poste. (Art. 54)
  4. Savoir comment l'essai prend finLes règles des articles 29, 33, 35 et 37 ne s'appliquent pas à l'essai, sauf convention contraire, et sans indemnité pour l'une ou l'autre partie. Si aucune partie ne manifeste sa volonté de cesser, le contrat devient à durée indéterminée. (Art. 55, 27)
  5. Gérer la maladie pendant l'essaiL'essai est suspendu pendant la maladie constatée par un médecin agréé, dans la limite de la période restante. L'employeur verse, dans la limite d'un mois, une indemnité égale à la rémunération. L'essai est ensuite prorogé de la durée restante. (Art. 56)
  6. Signaler un abus à l'inspectionL'Inspecteur du travail peut constater tout abus en matière d'essai et prendre les mesures prévues. (Art. 57)

Délais à retenir

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« Dans tout contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’essai non stipulé par écrit est réputé inexistant. »
Code du travail · Art. 52 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« En tout état de cause, le contrat d’engagement à l’essai ne peut pas excéder six (06) mois, renouvelable une fois. »
Code du travail · Art. 53 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« sauf convention contraire et sans que l'une ou l'autre des parties puisse prétendre à une indemnité »
Code du travail · Art. 55 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Durant la période d’essai, ni l’employeur ni le travailleur ne sont soumis à l’obligation de préavis. »
Décret n° 2007-009 · Art. 8 · Décret n° 2007-009 du 9 janvier 2007 (préavis)

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