Demander réparation de votre préjudice
L'action civile en réparation appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Elle peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction, ou séparément devant la juridiction civile. Elle couvre les dommages matériels, corporels et moraux.
Pour qui : Toute personne qui a personnellement souffert d'un dommage directement causé par une infraction.
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Les étapes
- Vérifiez que vous avez droit à l'action civileElle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. (Art. 6)
- Choisissez la juridictionL'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la juridiction pénale, ou séparément devant la juridiction civile. Si vous saisissez d'abord la juridiction civile, vous ne pouvez plus saisir la juridiction répressive, sauf si le ministère public l'a saisie avant un jugement sur le fond de la juridiction civile. (Art. 7 ; Art. 8 ; Art. 9)
- Constituez-vous partie civilePendant une poursuite engagée par le ministère public, vous pouvez le faire sans forme spéciale, y compris par déclaration verbale à un officier de police judiciaire, au magistrat, au juge ou à la juridiction en cours de débats. Au plus tard avant les dernières réquisitions du ministère public en première instance, sous peine d'irrecevabilité. (Art. 192 ; Art. 193)
- Visez tous vos préjudicesL'action peut viser tous les chefs de dommages, matériels, corporels ou moraux, découlant des faits poursuivis. Elle est recevable contre l'auteur et contre les personnes civilement responsables. (Art. 7)
- Faites intervenir l'assureurSi le dommage est en tout ou en partie garanti par un contrat d'assurance du délinquant ou du civilement responsable, vous pouvez appeler l'assureur devant la juridiction pénale. La décision lui sera opposable dans les limites du contrat. (Art. 11)
- Faites-vous assister ou représenterLa partie civile peut se faire représenter par un avocat ou un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale écrite. Elle peut déposer des conclusions écrites et signées en demandant que la décision soit rendue en son absence. (Art. 197 ; Art. 365)
- Maintenez votre demande jusqu'à la clôtureLa partie civile qui ne s'est pas expressément désistée avant la clôture des débats est réputée maintenir sa demande. Le tribunal statue même si elle est absente. (Art. 198)
- Demandez une provisionLe tribunal peut ordonner qu'une partie des dommages-intérêts soit versée à titre provisionnel malgré opposition ou appel, ou accorder une provision lorsqu'il ordonne une mesure préparatoire. (Art. 455)
- Après acquittementLa partie civile peut demander réparation d'une faute de l'accusé distincte du crime visé, résultant des faits de l'accusation, même en cas d'acquittement ou d'absolution. (Art. 21 ; Art. 439)
- Après la condamnation pénaleLorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et qu'une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile peut être portée devant la juridiction civile et ne se prescrit que par trente ans. (Art. 10)
Délais à retenir
- Prescription de l'action civile devant la juridiction civile après condamnation pénale : 30 ans, à compter de la décision définitive sur l'action publique prononçant une condamnation pénale (Art. 10)
- Action civile avant tout jugement pénal : crime : 10 ans, à compter de le jour où le crime a été commis (délai de l'action publique) (Art. 10 ; Art. 3)
- Action civile avant tout jugement pénal : délit : 3 ans, à compter de le jour où le délit a été commis (délai de l'action publique) (Art. 10 ; Art. 4)
- Action civile avant tout jugement pénal : contravention : 1 ans, à compter de le jour où la contravention a été commise (délai de l'action publique) (Art. 10 ; Art. 5)
Points d'attention
- Prescription liée à l'action publique. L'action civile ne peut pas être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. (Art. 10)
- Dépens. La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens. (Art. 118)
- Responsabilité de l'Etat. Elle ne peut pas être mise en cause devant les juridictions répressives, sauf pour certaines infractions du Code pénal et les dommages causés au moyen d'un véhicule, où les tribunaux judiciaires restent compétents. (Art. 15)
- Désistement. Le désistement devant la juridiction pénale n'empêche pas d'exercer ensuite l'action devant la juridiction civile. (Art. 199)
- Plaignant partie civile : pas témoin. La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. (Art. 194)
- Appel de la partie civile. Elle peut faire appel quant à ses intérêts civils ; en appel, elle ne peut pas former de demande nouvelle mais peut demander une augmentation pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. (Art. 465 ; Art. 476)
- Risque en cas d'action téméraire. L'accusé acquitté peut demander des dommages-intérêts à la partie civile s'il établit que son action téméraire ou dolosive est à l'origine de la poursuite. (Art. 439)
- Exécution. Le ministère public et la partie civile poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. (Art. 546)
À vérifier avant d'agir
- Art. 10 : la prescription de l'action civile devant la juridiction civile avant toute condamnation est liée à celle de l'action publique ; le texte ajoute que l'action civile « est soumise à tous les autres égards aux règles du Code civil » (non fourni).
- L'article 10 ne chiffre pas lui-même la prescription de l'action civile avant jugement : il la lie à celle de l'action publique (Art. 3 à 5) ; les trois délais du tableau en découlent.
- La limite de la constitution de partie civile par intervention (avant les dernières réquisitions du ministère public en première instance, Art. 192) n'est pas un délai chiffré et ne figure donc pas dans le tableau des délais.
- Art. 15 renvoie aux articles 114 à 122 et 184 du Code pénal et aux dommages causés par véhicule : non fournis.
- Les montants en francs et les règles d'assistance judiciaire ne sont pas dans ce texte.
Extraits des textes de loi
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage »
CPP · Art. 6 · Code de procédure pénale
« Elle pourra viser tous chefs de dommages, matériels, corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
CPP · Art. 7 · Code de procédure pénale
« L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. »
CPP · Art. 8 · Code de procédure pénale
« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. »
CPP · Art. 9 · Code de procédure pénale
« L'action civile ne peut être engagée après expiration du délai de prescription de l'action publique. »
CPP · Art. 10 · Code de procédure pénale
« l'action civile pourra être portée devant la juridiction civile compétente et ne se prescrira que par trente ans »
CPP · Art. 10 · Code de procédure pénale
« la partie civile pourra appeler l'assureur devant la juridiction répressive en même temps que le prévenu, l'accusé ou le civilement responsable. »
CPP · Art. 11 · Code de procédure pénale
« mais au plus tard avant les dernières réquisitions du ministère public en première instance, à peine d'irrecevabilité »
CPP · Art. 192 · Code de procédure pénale
« La constitution de partie civile par voie d'intervention au cours d'une poursuite engagée par le ministère public n'est soumise à aucune forme spéciale. »
CPP · Art. 193 · Code de procédure pénale
« La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale et écrite. »
CPP · Art. 197 · Code de procédure pénale
« Elle peut déposer ou adresser au greffe avant l'audience des conclusions écrites et signées, en demandant que la décision soit rendue en son absence. »
CPP · Art. 197 · Code de procédure pénale
« Toute partie civile qui ne s'est pas expressément désistée avant la clôture des débats est réputée maintenir sa demande. »
CPP · Art. 198 · Code de procédure pénale
« Le désistement d'une partie civile devant une juridiction répressive ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur de son action devant la juridiction civile. »
CPP · Art. 199 · Code de procédure pénale
« Il peut ordonner que tout ou partie des dommages-intérêts alloués sera versé à la partie civile à titre provisionnel nonobstant opposition ou appel. »
CPP · Art. 455 · Code de procédure pénale
« peut demander réparation du dommage résultant d'une faute de l'accusé, distincte du crime visé par la poursuite »
CPP · Art. 21 · Code de procédure pénale
« L'accusé acquitté peut demander à la partie civile des dommages-intérêts s'il établit que l'action téméraire ou dolosive de celle-ci est à l'origine de la poursuite. »
CPP · Art. 439 · Code de procédure pénale
« La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens. »
CPP · Art. 118 · Code de procédure pénale
« ne pourra être mise en cause devant les juridictions répressives »
CPP · Art. 15 · Code de procédure pénale
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. »
CPP · Art. 476 · Code de procédure pénale
« Le ministère public et la partie civile poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. »
CPP · Art. 546 · Code de procédure pénale
« peuvent toujours se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale ou par un avocat du barreau de Madagascar »
CPP · Art. 365 · Code de procédure pénale
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