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Faire reconnaître 20 ans de possession (prescription)

Le décret 2026-411 du 26 janvier 2026 fixe la procédure de l'article 82 de l'ordonnance 60-146. La prescription ne peut être reconnue que par une procédure judiciaire en deux phases : une première phase de constatation de la mise en valeur par une Commission, puis une seconde phase devant le tribunal. Le droit n'existe qu'à partir d'une décision définitive, qu'il faut ensuite faire inscrire sur le titre foncier.

Pour qui : Occupant malgache d'un immeuble immatriculé ou cadastré, ou ses ayants droit, qui possède le terrain depuis au moins vingt ans.

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Les étapes

  1. Vérifier les conditionsIl faut un immeuble immatriculé ou cadastré, rural ou urbain, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Le demandeur est de nationalité malagasy et justifie d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque d'au moins vingt ans à la date de saisine du tribunal. La mise en valeur doit être effective, continue et non équivoque. (Art. 2 et 6, décret 2026-411)
  2. Vérifier que le terrain n'est pas excluSont exclus notamment les immeubles du domaine public ou du domaine privé de l'État et des collectivités, les terrains protégés (réserves, aires protégées), les terrains régis par le certificat foncier, les parcelles jugées par le Tribunal Terrier Ambulant, les terrains vendus sous condition résolutoire non définitive et les propriétés faisant l'objet d'une réquisition d'immatriculation. (Art. 7, décret 2026-411)
  3. Compter les vingt ans à partir de la bonne dateLa prescription ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d'un droit inscrit qu'à partir de la date de la dernière inscription de leurs droits réels sur le titre foncier. (Art. 5, décret 2026-411 ; art. 82, ordonnance 60-146)
  4. Réunir les pièces de la première requêteVerser notamment un certificat de situation juridique avec origine et mutations successives de moins de trois mois délivré par la conservation foncière, un certificat de résidence, un plan régulier du terrain et un certificat de nationalité. (Art. 8, décret 2026-411)
  5. Déposer la requête au président du tribunal de première instanceLa requête est présentée au Président du Tribunal de première instance territorialement compétent, par l'occupant, ses ayants droit ou un mandataire dûment habilité. Elle vise une ordonnance qui désigne la Commission chargée de constater la mise en valeur. (Art. 3 et 8, décret 2026-411)
  6. Demander en même temps une prénotation et/ou un second duplicataEn même temps que la requête, le prescrivant dépose devant le Président du Tribunal une demande de prénotation (art. 125 de l'ordonnance 60-146) et/ou une demande de second duplicata du titre. La prénotation n'empêche pas les mutations ou inscriptions régulièrement demandées, sauf décision judiciaire qui les interdit. (Art. 4 et 9, décret 2026-411)
  7. Saisir le Chef de la circonscription domanialeÀ réception de l'ordonnance sur requête, le requérant saisit le Chef de la circonscription domaniale pour la désignation de la Commission. Celui-ci transmet la demande et l'ordonnance à la commune pour affichage sur le placard administratif, et le Maire délivre un certificat d'affichage. (Art. 11 et 12, décret 2026-411)
  8. Se présenter à la descente de la CommissionLa Commission est présidée par un agent du Service des Domaines, avec un agent du Service Topographique, un représentant de la Commune et le Chef du Fokontany. Elle constate seulement la mise en valeur sur les lieux, sans donner d'avis sur le bien-fondé de la demande. Les frais de déplacement et d'hébergement de la Commission sont à la charge du prescrivant. (Art. 13, 14 et 30, décret 2026-411)
  9. Laisser le procès-verbal être affiché puis transmisLe procès-verbal de constatation est affiché pendant 30 jours à la commune, avec certificat d'affichage du Maire. Le Chef de circonscription le transmet ensuite au tribunal avec tout document utile. Ce procès-verbal ne donne aucun droit de propriété. (Art. 17, 18 et 19, décret 2026-411)
  10. Saisir de nouveau le tribunal par une requête distincteÀ l'issue de la constatation, le demandeur saisit le tribunal de première instance territorialement compétent d'une demande de prescription acquisitive. Les pièces comprennent le plan régulier et trois exemplaires du plan officiel, deux exemplaires du procès-verbal descriptif des limites, le procès-verbal de constatation, les preuves de possession, les justificatifs de mise en valeur et un certificat de situation juridique de moins de trois mois. (Art. 20 et 21, décret 2026-411)
  11. Suivre le jugement et les recoursLe tribunal peut ordonner une descente avant dire droit, à la demande des parties ou d'office. Le jugement est susceptible de recours selon le Code de procédure civile. La prescription ne produit effet qu'en vertu d'une décision sur le fond devenue définitive. (Art. 22, 24 et 25, décret 2026-411)
  12. Faire inscrire la décision sur le titre foncierLe bénéficiaire adresse une réquisition écrite au Conservateur de la propriété foncière, avec la grosse de la décision définitive, le certificat de non recours délivré par la juridiction, ses pièces d'identité et les plans annexés visés par la juridiction. (Art. 26, décret 2026-411)

Délais à retenir

Documents utiles

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« possession continue, paisible, publique et non équivoque d’un immeuble immatriculé ou cadastrée, exercée pendant une durée de vingt années »
Décret 2026-411 · Art. 2 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« La prescription acquisitive ne peut être reconnue que dans le cadre d’une procédure juridictionnelle conduite en deux phases successives. »
Décret 2026-411 · Art. 3 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« qu’à partir de la date de la dernière inscription des droits réels de ces derniers sur le titre foncier »
Décret 2026-411 · Art. 5 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« Un certificat de situation juridique avec origine et mutations successives de moins de trois (03) mois délivré par la conservation foncière »
Décret 2026-411 · Art. 8 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« pour affichage pendant 30 jours sur les placards administratifs »
Décret 2026-411 · Art. 18 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« La prescription acquisitive ne produit effet qu’en vertu »
Décret 2026-411 · Art. 25 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« du certificat de non recours délivré par la juridiction compétente »
Décret 2026-411 · Art. 26 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« ne pourront être inscrits sur le titre foncier qu’en vertu d’un jugement en force de chose jugée »
Ord. 60-146 · Art. 82 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation

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