Faire reconnaître 20 ans de possession (prescription)
Le décret 2026-411 du 26 janvier 2026 fixe la procédure de l'article 82 de l'ordonnance 60-146. La prescription ne peut être reconnue que par une procédure judiciaire en deux phases : une première phase de constatation de la mise en valeur par une Commission, puis une seconde phase devant le tribunal. Le droit n'existe qu'à partir d'une décision définitive, qu'il faut ensuite faire inscrire sur le titre foncier.
Pour qui : Occupant malgache d'un immeuble immatriculé ou cadastré, ou ses ayants droit, qui possède le terrain depuis au moins vingt ans.
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Les étapes
- Vérifier les conditionsIl faut un immeuble immatriculé ou cadastré, rural ou urbain, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Le demandeur est de nationalité malagasy et justifie d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque d'au moins vingt ans à la date de saisine du tribunal. La mise en valeur doit être effective, continue et non équivoque. (Art. 2 et 6, décret 2026-411)
- Vérifier que le terrain n'est pas excluSont exclus notamment les immeubles du domaine public ou du domaine privé de l'État et des collectivités, les terrains protégés (réserves, aires protégées), les terrains régis par le certificat foncier, les parcelles jugées par le Tribunal Terrier Ambulant, les terrains vendus sous condition résolutoire non définitive et les propriétés faisant l'objet d'une réquisition d'immatriculation. (Art. 7, décret 2026-411)
- Compter les vingt ans à partir de la bonne dateLa prescription ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d'un droit inscrit qu'à partir de la date de la dernière inscription de leurs droits réels sur le titre foncier. (Art. 5, décret 2026-411 ; art. 82, ordonnance 60-146)
- Réunir les pièces de la première requêteVerser notamment un certificat de situation juridique avec origine et mutations successives de moins de trois mois délivré par la conservation foncière, un certificat de résidence, un plan régulier du terrain et un certificat de nationalité. (Art. 8, décret 2026-411)
- Déposer la requête au président du tribunal de première instanceLa requête est présentée au Président du Tribunal de première instance territorialement compétent, par l'occupant, ses ayants droit ou un mandataire dûment habilité. Elle vise une ordonnance qui désigne la Commission chargée de constater la mise en valeur. (Art. 3 et 8, décret 2026-411)
- Demander en même temps une prénotation et/ou un second duplicataEn même temps que la requête, le prescrivant dépose devant le Président du Tribunal une demande de prénotation (art. 125 de l'ordonnance 60-146) et/ou une demande de second duplicata du titre. La prénotation n'empêche pas les mutations ou inscriptions régulièrement demandées, sauf décision judiciaire qui les interdit. (Art. 4 et 9, décret 2026-411)
- Saisir le Chef de la circonscription domanialeÀ réception de l'ordonnance sur requête, le requérant saisit le Chef de la circonscription domaniale pour la désignation de la Commission. Celui-ci transmet la demande et l'ordonnance à la commune pour affichage sur le placard administratif, et le Maire délivre un certificat d'affichage. (Art. 11 et 12, décret 2026-411)
- Se présenter à la descente de la CommissionLa Commission est présidée par un agent du Service des Domaines, avec un agent du Service Topographique, un représentant de la Commune et le Chef du Fokontany. Elle constate seulement la mise en valeur sur les lieux, sans donner d'avis sur le bien-fondé de la demande. Les frais de déplacement et d'hébergement de la Commission sont à la charge du prescrivant. (Art. 13, 14 et 30, décret 2026-411)
- Laisser le procès-verbal être affiché puis transmisLe procès-verbal de constatation est affiché pendant 30 jours à la commune, avec certificat d'affichage du Maire. Le Chef de circonscription le transmet ensuite au tribunal avec tout document utile. Ce procès-verbal ne donne aucun droit de propriété. (Art. 17, 18 et 19, décret 2026-411)
- Saisir de nouveau le tribunal par une requête distincteÀ l'issue de la constatation, le demandeur saisit le tribunal de première instance territorialement compétent d'une demande de prescription acquisitive. Les pièces comprennent le plan régulier et trois exemplaires du plan officiel, deux exemplaires du procès-verbal descriptif des limites, le procès-verbal de constatation, les preuves de possession, les justificatifs de mise en valeur et un certificat de situation juridique de moins de trois mois. (Art. 20 et 21, décret 2026-411)
- Suivre le jugement et les recoursLe tribunal peut ordonner une descente avant dire droit, à la demande des parties ou d'office. Le jugement est susceptible de recours selon le Code de procédure civile. La prescription ne produit effet qu'en vertu d'une décision sur le fond devenue définitive. (Art. 22, 24 et 25, décret 2026-411)
- Faire inscrire la décision sur le titre foncierLe bénéficiaire adresse une réquisition écrite au Conservateur de la propriété foncière, avec la grosse de la décision définitive, le certificat de non recours délivré par la juridiction, ses pièces d'identité et les plans annexés visés par la juridiction. (Art. 26, décret 2026-411)
Délais à retenir
- Durée de possession exigée : 20 ans, à compter de de la dernière inscription des droits réels sur le titre foncier, et au moins vingt ans à la date de saisine du tribunal (Art. 2, 5 et 6, décret 2026-411)
- Affichage du procès-verbal de constatation de mise en valeur : 30 jours, à compter de de la transmission à la commune (Art. 18, décret 2026-411)
- Ancienneté maximale du certificat de situation juridique : 3 mois, à compter de de sa délivrance par la conservation foncière (Art. 8 et 21, décret 2026-411)
Documents utiles
- Certificat de situation juridique avec origine et mutations successives, de moins de trois mois, délivré par la conservation foncière (Art. 8 et 21, décret 2026-411)
- Certificat de résidence (Art. 8, décret 2026-411)
- Certificat de nationalité (Art. 8, décret 2026-411)
- Plan régulier du terrain (Art. 8, décret 2026-411) ; pour la phase judiciaire, plan établi selon les normes topographiques avec trois exemplaires du plan officiel et mention du repérage préalable de la Circonscription Topographique (Art. 21, décret 2026-411)
- Deux exemplaires du procès-verbal descriptif des limites, visés par le chef de la Circonscription Topographique ou son adjoint (Art. 21, décret 2026-411)
- Procès-verbal de constatation de la mise en valeur dressé par la Commission (Art. 21, décret 2026-411)
- Preuves de la possession : témoignages, actes, photographies, plans, attestations du fokonolona (Art. 21, décret 2026-411)
- Justificatifs de la mise en valeur effective et durable selon la vocation du terrain (Art. 21, décret 2026-411)
- Pour l'inscription : grosse de la décision définitive, certificat de non recours, pièces d'identité, plans annexés (Art. 26, décret 2026-411)
Points d'attention
- L'ordonnance et le procès-verbal ne donnent pas la propriété. L'ordonnance sur requête et le procès-verbal de la Commission n'emportent aucun effet attributif de droit de propriété. Seule la décision définitive reconnaît le droit. (Art. 3, 8 et 17, décret 2026-411)
- Situations de fait incontestées. La prescription peut s'appliquer aux situations de fait incontestées issues de partages familiaux compliqués ou de mutations par décès très anciennes et non régularisées. (Art. 6, décret 2026-411)
- Appréciation de la mise en valeur. En milieu rural : activités agricoles, d'élevage, sylvicoles ou habitat permanent. En milieu urbain : construction durable, aménagement, entretien ou exploitation économique régulière du terrain. (Art. 15, décret 2026-411)
- Les inscriptions des tiers continuent. La procédure et la prénotation ne suspendent pas les inscriptions régulièrement présentées par toute personne intéressée. La validité des inscriptions intervenues après la prénotation dépend de la décision du tribunal. (Art. 10, décret 2026-411)
- Bornage. Toute revendication formulée lors du bornage ne suspend pas l'opération, sauf décision judiciaire ordonnant la suspension. Le Géomètre-Expert invite par écrit le revendiquant à se pourvoir devant le tribunal. (Art. 29, décret 2026-411)
- Dossiers en cours à la date du décret. Si une ordonnance de descente existe déjà mais que le prescrivant n'a ni plan régulier ni procès-verbal descriptif des limites, ces documents peuvent être établis en même temps que la constatation de mise en valeur. (Art. 31, décret 2026-411)
- Prescription spéciale en cas d'empiètement. En cas de simple empiètement d'une construction sur la limite d'un fonds voisin immatriculé, sur un mètre au plus, la prescription est réduite à dix ans à compter du permis administratif de construire, quelle que soit la nationalité. (Art. 82, ordonnance 60-146)
À vérifier avant d'agir
- La copie du décret 2026-411 disponible est un scan : le texte a été lu par reconnaissance optique et les accents ont pu être perdus. Vérifier chaque article sur la publication officielle.
- L'ordonnance 60-146 (art. 82) prévoit vingt ans pour les nationaux malgaches et trente ans pour les personnes d'une autre nationalité. Le décret 2026-411 (art. 6) exige la nationalité malagasy et abroge les dispositions contraires (art. 32) : le sort des étrangers n'est pas précisé.
- L'article 13 du décret 2026-411 vise « l'article 29 du décret n° 2010-233 du 20 avril 2010 », alors que les visas citent le décret 2010-233 du 24 avril 2010 : vérifier la référence de la Commission.
- Aucun délai n'est fixé pour la durée de chaque phase, pour le dépôt de la seconde requête après le procès-verbal ni pour le recours : à vérifier dans le Code de procédure civile.
- Les frais de la descente du tribunal sont fixés par arrêté du Ministre de la Justice (art. 22) ; cet arrêté n'est pas dans les textes lus. Aucun montant n'est donné.
- Le texte ne précise ni les conditions de délivrance d'un second duplicata, ni le guichet où les pièces sont déposées au-delà du tribunal et de la circonscription domaniale.
- L'article 3 vise le « Président de la juridiction compétente » et l'article 8 le « Président du Tribunal de première instance » : vérifier la juridiction compétente.
- Les conditions de désignation de l'agent qui représente le demandeur renvoient aux articles 22 et suivants du Code de procédure civile, non relus ici.
- La prescription spéciale de dix ans pour empiètement (ordonnance art. 82) n'est pas reprise par le décret 2026-411 : vérifier si elle suit la même procédure.
Extraits des textes de loi
« possession continue, paisible, publique et non équivoque d’un immeuble immatriculé ou cadastrée, exercée pendant une durée de vingt années »
Décret 2026-411 · Art. 2 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« La prescription acquisitive ne peut être reconnue que dans le cadre d’une procédure juridictionnelle conduite en deux phases successives. »
Décret 2026-411 · Art. 3 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« qu’à partir de la date de la dernière inscription des droits réels de ces derniers sur le titre foncier »
Décret 2026-411 · Art. 5 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« Un certificat de situation juridique avec origine et mutations successives de moins de trois (03) mois délivré par la conservation foncière »
Décret 2026-411 · Art. 8 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« pour affichage pendant 30 jours sur les placards administratifs »
Décret 2026-411 · Art. 18 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« La prescription acquisitive ne produit effet qu’en vertu »
Décret 2026-411 · Art. 25 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« du certificat de non recours délivré par la juridiction compétente »
Décret 2026-411 · Art. 26 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« ne pourront être inscrits sur le titre foncier qu’en vertu d’un jugement en force de chose jugée »
Ord. 60-146 · Art. 82 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
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