Faire opposition à l'immatriculation d'un terrain voisin
Pendant la procédure d'immatriculation, toute personne intéressée peut intervenir par opposition (contestation du droit de propriété ou des limites) ou par demande d'inscription (droit réel ou charge). Le délai est de six mois après la clôture du procès-verbal de bornage. Passé ce délai, le titre foncier devient en principe inattaquable.
Pour qui : Voisin, titulaire d'un droit réel ou toute personne qui conteste l'existence, l'étendue ou les limites du droit du requérant.
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Les étapes
- Surveiller les publicationsLa demande est publiée au Journal officiel, affichée à l'auditoire du tribunal pendant vingt jours, puis publiée et affichée localement. Les propriétaires limitrophes nommés dans la réquisition et les opposants inscrits reçoivent une invitation personnelle au bornage. (Art. 87 à 89, ordonnance 60-146)
- Se présenter au bornageLe bornage a lieu en présence du requérant, des riverains et des opposants dûment convoqués. En cas de contestation, l'agent enregistre les déclarations, délimite et borne la parcelle litigieuse et la fait figurer sur le plan. (Art. 90, ordonnance 60-146)
- Choisir la forme de l'interventionL'opposition ou la demande d'inscription se fait par déclaration orale reçue par le conservateur, par lettre recommandée adressée au conservateur, ou par déclaration mentionnée au procès-verbal de bornage. (Art. 98, ordonnance 60-146)
- Indiquer les mentions obligatoiresLa déclaration ou la lettre indique les noms, prénoms et domicile de l'intervenant, une élection de domicile au siège du tribunal, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elle s'appuie. (Art. 98, ordonnance 60-146)
- Agir avant la fin du délaiAucune opposition n'est recevable après six mois suivant la clôture du procès-verbal de bornage, ou deux mois après l'insertion au Journal officiel de l'avis rectificatif lorsqu'il y en a un. Le président du tribunal peut proroger le délai dans l'intérêt des personnes absentes de Madagascar, avant son expiration. (Art. 100, ordonnance 60-146)
- Attendre la réponse du requérantLe requérant peut donner mainlevée, acquiescer ou refuser. En cas de refus, le dossier est porté devant le tribunal de première instance. (Art. 101 et 106, ordonnance 60-146)
- Déposer la requête introductive d'instanceLe président du tribunal met les intervenants en demeure de produire leur requête dans un délai de vingt jours. Sans requête dans ce délai, la réclamation est déclarée non avenue. La requête contient tous les moyens et est accompagnée des titres et pièces. (Art. 106, ordonnance 60-146)
- Exercer les voies de recoursToute partie peut faire appel dans le mois de la notification du jugement, puis se pourvoir en cassation dans les deux mois contre l'arrêt de la cour d'appel. (Art. 109 et 116, ordonnance 60-146)
Délais à retenir
- Délai pour déposer une opposition : 6 mois, à compter de après la date de clôture de son procès-verbal de bornage sur les lieux par le géomètre (Art. 100, ordonnance 60-146)
- Délai après un avis rectificatif : 2 mois, à compter de à dater de l'insertion au Journal officiel de l'avis rectificatif (Art. 100, ordonnance 60-146)
- Production de la requête introductive d'instance : 20 jours, à compter de mise en demeure par le président du tribunal (Art. 106, ordonnance 60-146)
- Appel du jugement : 1 mois, à compter de à compter de la notification du jugement (Art. 109, ordonnance 60-146)
- Pourvoi en cassation : 2 mois, à compter de délai de pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel (Art. 116, ordonnance 60-146)
Documents utiles
- Les actes, titres ou pièces sur lesquels l'opposition ou la demande d'inscription s'appuie (Art. 98, ordonnance 60-146)
- Une lettre recommandée au conservateur, si la forme écrite est choisie (Art. 98, ordonnance 60-146)
Points d'attention
- Seule voie après la réquisition. Après la réquisition d'immatriculation, toute contestation touchant directement l'immeuble ne peut être introduite que par opposition ou par demande d'inscription. (Art. 99, ordonnance 60-146)
- Enjeu du délai. Le titre foncier est définitif et inattaquable, et toute action en revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable. (Art. 121, ordonnance 60-146)
- Frais à la charge de l'opposant débouté. Les frais de délimitation des parcelles objet des oppositions et d'arrachement des bornes, certifiés par le géomètre, sont remboursés aux requérants par les opposants déboutés. (Art. 83, ordonnance 60-146)
- Opposition vexatoire. Les juridictions peuvent condamner à des dommages-intérêts l'auteur d'une opposition reconnue vexatoire ou de mauvaise foi. (Art. 108, ordonnance 60-146)
- Date de l'opposition faite au bornage. Les oppositions consignées au procès-verbal de bornage prennent date à compter de la clôture de ce procès-verbal par le géomètre. Pour une lettre envoyée par la poste, la date du cachet postal est rappelée au registre. (Art. 8, décret 60-529)
À vérifier avant d'agir
- Les textes de l'ordonnance 60-146 et du décret 60-529 proviennent d'un recueil édité en 2015 : vérifier qu'aucune modification ultérieure n'est intervenue.
- Le texte confie plusieurs tâches au chef de district, au chef de canton et à la province ; le décret 64-396 (art. 4) transfère les attributions du chef de district au sous-préfet. Vérifier l'autorité locale aujourd'hui compétente.
- L'article 100 prévoit un délai de six mois après la clôture du procès-verbal de bornage « ou, s'il y a lieu, de deux mois » après l'avis rectificatif : le texte ne dit pas lequel prime lorsque les deux existent. Confirmer auprès du conservateur.
- Le texte ne précise pas la forme de la requête introductive d'instance au-delà de son contenu (élection de domicile, moyens, pièces).
Extraits des textes de loi
« Par opposition, en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble »
Ord. 60-146 · Art. 98 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d’opposition ou de demande d’inscription »
Ord. 60-146 · Art. 99 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Aucune opposition à immatriculation n’est recevable après l’expiration d’un délai de six mois après la date de clôture de son procès-verbal de bornage »
Ord. 60-146 · Art. 100 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Si, dans ce délai, la requête introductive d’instance n’est pas produite, le tribunal doit déclarer la réclamation non avenue. »
Ord. 60-146 · Art. 106 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« reconnue vexatoire ou de mauvaise foi, une condamnation à des dommages-intérêts »
Ord. 60-146 · Art. 108 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
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