Remplacer un duplicata de titre foncier perdu ou abîmé
Un duplicata abîmé peut être remplacé sur demande du porteur si le premier feuillet est conservé, la décision revenant au conservateur. En cas de perte, le conservateur ne délivre un nouveau duplicata que sur le vu d'un jugement, rendu sur requête du porteur du duplicata ou de ses ayants droit.
Pour qui : Propriétaire porteur du duplicata du titre foncier, ou ses ayants droit.
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Les étapes
- Distinguer duplicata détérioré et duplicata perduUn duplicata détérioré auquel il manque un ou plusieurs feuillets ou bordereaux cesse d'être probant et exécutoire. Les deux situations suivent des règles différentes. (Art. 124, ordonnance 60-146)
- Duplicata détérioré : demander un nouveau duplicataSi le duplicata porte encore le premier feuillet contenant les mentions originaires signées du conservateur, un nouveau duplicata peut être délivré à la demande du propriétaire détenteur et à ses frais. L'ancien est déposé et annulé. (Art. 24, décret 60-529)
- Accepter l'appréciation du conservateurLe conservateur est seul juge pour décider s'il peut délivrer le nouveau duplicata. Il peut renvoyer le demandeur devant le tribunal pour faire déclarer perdu et nul le duplicata incomplet. (Art. 24, décret 60-529)
- Duplicata perdu : saisir le tribunal par requêteLa requête est déposée exclusivement par le porteur du duplicata ou ses ayants droit. Toutes justifications utiles de la perte sont fournies et rappelées dans le jugement. (Art. 25, décret 60-529)
- Faire publier la nullité du duplicata perduLe jugement déclare nul et sans valeur, entre les mains de tous détenteurs, le duplicata perdu. Un avis est publié au Journal officiel à la diligence du conservateur. (Art. 25, décret 60-529)
- Demander le nouveau duplicata au conservateurLe conservateur ne peut délivrer un nouveau duplicata que sur le vu du jugement l'ordonnant. (Art. 25, décret 60-529)
Documents utiles
- Pour un duplicata détérioré : ce qui reste du duplicata, avec le premier feuillet signé du conservateur (Art. 24, décret 60-529)
- Pour un duplicata perdu : le jugement ordonnant la délivrance d'un nouveau duplicata, rendu sur requête et justifications de la perte (Art. 25, décret 60-529)
Points d'attention
- Fausse déclaration de perte. L'auteur d'une fausse déclaration de perte est responsable du préjudice causé. (Art. 25, décret 60-529)
- Un nouveau duplicata sur un titre ancien. Pour les titres antérieurs au décret du 15 août 1934, la délivrance d'un nouveau duplicata après perte entraîne l'établissement d'un titre nouveau qui ne mentionne que les droits réels et charges subsistants, sauf réquisition expresse contraire. (Art. 58, décret 60-529)
- Duplicata non présenté. Si le porteur ne dépose pas son duplicata après sommation, celui-ci est frappé de déchéance légale entre ses mains jusqu'au rétablissement de la concordance avec le titre. (Art. 66, décret 60-529)
- Procédure de prescription acquisitive. Dans la procédure de prescription acquisitive, le prescrivant dépose une demande de prénotation et/ou de second duplicata du titre auprès du Président du tribunal. (Art. 9, décret 2026-411)
- Le conservateur ne peut refuser sans motif. Hors les cas prévus par le décret, le conservateur ne peut ni refuser ni retarder la délivrance du duplicata aux personnes qui y ont droit. (Art. 67, décret 60-529)
À vérifier avant d'agir
- Les textes de l'ordonnance 60-146 et du décret 60-529 proviennent d'un recueil édité en 2015 : vérifier qu'aucune modification ultérieure n'est intervenue.
- Le texte ne précise ni la forme de la requête, ni le tribunal compétent (il vise « le jugement » et « la juridiction »), ni les frais.
- Le texte ne donne aucun délai pour la procédure de remplacement.
Extraits des textes de loi
« En cas de perte du duplicata d’un titre foncier, le conservateur ne peut en délivrer un nouveau que sur le vu d’un jugement l’ordonnant. »
Décret 60-529 · Art. 25 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« Ce jugement sera rendu sur requête déposée exclusivement par le porteur de ce duplicata ou ses ayants droit. »
Décret 60-529 · Art. 25 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« Le conservateur est seul juge pour décider s’il peut délivrer le nouveau duplicata »
Décret 60-529 · Art. 24 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« Le duplicata détérioré auquel il manquera un ou plusieurs feuillets ou bordereaux cessera d’être probant et exécutoire. »
Ord. 60-146 · Art. 124 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
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