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Remplacer un duplicata de titre foncier perdu ou abîmé

Un duplicata abîmé peut être remplacé sur demande du porteur si le premier feuillet est conservé, la décision revenant au conservateur. En cas de perte, le conservateur ne délivre un nouveau duplicata que sur le vu d'un jugement, rendu sur requête du porteur du duplicata ou de ses ayants droit.

Pour qui : Propriétaire porteur du duplicata du titre foncier, ou ses ayants droit.

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Les étapes

  1. Distinguer duplicata détérioré et duplicata perduUn duplicata détérioré auquel il manque un ou plusieurs feuillets ou bordereaux cesse d'être probant et exécutoire. Les deux situations suivent des règles différentes. (Art. 124, ordonnance 60-146)
  2. Duplicata détérioré : demander un nouveau duplicataSi le duplicata porte encore le premier feuillet contenant les mentions originaires signées du conservateur, un nouveau duplicata peut être délivré à la demande du propriétaire détenteur et à ses frais. L'ancien est déposé et annulé. (Art. 24, décret 60-529)
  3. Accepter l'appréciation du conservateurLe conservateur est seul juge pour décider s'il peut délivrer le nouveau duplicata. Il peut renvoyer le demandeur devant le tribunal pour faire déclarer perdu et nul le duplicata incomplet. (Art. 24, décret 60-529)
  4. Duplicata perdu : saisir le tribunal par requêteLa requête est déposée exclusivement par le porteur du duplicata ou ses ayants droit. Toutes justifications utiles de la perte sont fournies et rappelées dans le jugement. (Art. 25, décret 60-529)
  5. Faire publier la nullité du duplicata perduLe jugement déclare nul et sans valeur, entre les mains de tous détenteurs, le duplicata perdu. Un avis est publié au Journal officiel à la diligence du conservateur. (Art. 25, décret 60-529)
  6. Demander le nouveau duplicata au conservateurLe conservateur ne peut délivrer un nouveau duplicata que sur le vu du jugement l'ordonnant. (Art. 25, décret 60-529)

Documents utiles

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« En cas de perte du duplicata d’un titre foncier, le conservateur ne peut en délivrer un nouveau que sur le vu d’un jugement l’ordonnant. »
Décret 60-529 · Art. 25 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« Ce jugement sera rendu sur requête déposée exclusivement par le porteur de ce duplicata ou ses ayants droit. »
Décret 60-529 · Art. 25 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« Le conservateur est seul juge pour décider s’il peut délivrer le nouveau duplicata »
Décret 60-529 · Art. 24 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« Le duplicata détérioré auquel il manquera un ou plusieurs feuillets ou bordereaux cessera d’être probant et exécutoire. »
Ord. 60-146 · Art. 124 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation

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