Faire inscrire un terrain reçu en héritage
Après un décès, la mutation des droits sur un terrain titré doit être rendue publique dans les six mois. Les héritiers produisent l'acte de décès et un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire (avec des pièces supplémentaires en cas de testament), puis déposent leur demande avec le duplicata du titre.
Pour qui : Héritiers d'un propriétaire ou d'un titulaire de droit réel sur un terrain immatriculé.
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Dans l'application : rappels, ajout à l'agenda, documents et calculs.
Les étapes
- Se procurer l'acte de décèsL'acte de décès est la première pièce exigée pour l'inscription nominative des droits réels résultant de l'ouverture d'une succession. (Art. 29, décret 60-529)
- Faire établir un acte de notoriété ou un intitulé d'inventairePour une succession sans testament, cet acte constate les droits exclusifs des héritiers à l'hérédité, mentionne le domicile du défunt et certifie qu'il ne lui est pas connu de dispositions testamentaires. Il est établi par le président du tribunal civil, le maire, l'officier public habilité à dresser des actes authentifiés, ou le notaire du lieu du domicile du défunt. (Art. 29, décret 60-529)
- En cas de testament, ajouter les pièces supplémentairesIl faut en plus une expédition de l'acte testamentaire, accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte constatant le consentement des héritiers légaux ou des légataires universels à la délivrance des legs, ou de la décision du tribunal autorisant l'envoi en possession. (Art. 29, décret 60-529)
- Compléter l'identité si l'état civil est incompletSi les mentions d'état civil du titre sont incomplètes, la réquisition est complétée d'une attestation d'identité souscrite sous la responsabilité de l'intéressé, ou, à défaut, d'un acte de notoriété d'individualité dressé par le maire ou le notaire sur déclaration de deux témoins. (Art. 37, décret 60-529)
- Déposer la demande d'inscription avec le duplicataLa demande est faite à la requête expresse et écrite des intéressés, avec le duplicata du titre foncier. À défaut de duplicata, le conservateur refuse en principe toute inscription. (Art. 48 et 66, décret 60-529)
- Faire inscrire provisoirement au nom de la succession si nécessaireSi le défunt détenait un droit réel immobilier non inscrit, l'inscription peut être prise avant la liquidation ou le partage au nom de la succession, sur la seule production de l'acte de décès. Elle sera modifiée après partage conformément à l'acte de partage. (Art. 54, décret 60-529)
- Faire inscrire le partageLorsqu'un immeuble est divisé par partage, chaque lot est borné et reçoit un titre et un plan distincts. (Art. 20, décret 60-529)
Délais à retenir
- Publication de la mutation après décès, sous peine de pénalité : 6 mois, à compter de de la date du décès de l'auteur des héritiers ou des ayants droit (Art. 9, ordonnance 60-146)
Documents utiles
- Acte de décès (Art. 29, décret 60-529)
- Succession sans testament : soit un intitulé d'inventaire, soit un acte de notoriété constatant les droits exclusifs à l'hérédité (Art. 29, décret 60-529)
- Succession testamentaire : les mêmes pièces, plus une expédition de l'acte testamentaire et, s'il y a lieu, l'acte de consentement des héritiers légaux ou légataires universels à la délivrance des legs, ou la décision du tribunal autorisant l'envoi en possession (Art. 29, décret 60-529)
- Le duplicata du titre foncier (Art. 66, décret 60-529)
Points d'attention
- Témoins de l'acte de notoriété. L'acte de notoriété est dressé sur la déclaration de quatre témoins, dont deux au moins membres de la famille du défunt dans la mesure du possible. (Art. 29, décret 60-529)
- Successions d'étrangers. Pour les successions d'étrangers domiciliés à Madagascar, les actes sont établis par le président du tribunal civil ou le notaire du domicile du défunt, ou conformément à la législation nationale du défunt par l'agent diplomatique ou consulaire de son État d'origine. (Art. 29, décret 60-529)
- Inscription sous le nom du défunt. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt, après l'inscription de l'acte de décès. (Art. 52, décret 60-529)
- Droit malgache de la succession. Pour les immeubles et droits réels en la possession de nationaux malgaches, les règles du droit malgache relatives à l'état des personnes, au mariage, aux donations et à la dévolution des successions doivent être observées. (Art. 8, ordonnance 60-146)
- Préemption entre cohéritiers. Tout cohéritier peut préempter la portion d'un immeuble de la succession vendue à un tiers. (Art. 14, ordonnance 60-146)
- Biens en déshérence. Les biens en déshérence, appréhendés et gérés conformément aux règles en vigueur, entrent au domaine privé de l'État trente ans après l'ouverture de la succession. (Art. 4, loi 2008-014)
À vérifier avant d'agir
- Les textes de l'ordonnance 60-146 et du décret 60-529 proviennent d'un recueil édité en 2015 : vérifier qu'aucune modification ultérieure n'est intervenue.
- Les règles de dévolution (qui hérite, dans quelle proportion) ne sont pas dans les textes lus : elles relèvent du droit des successions. Ce guide ne traite que de l'inscription sur le titre foncier.
- Le texte vise « le président du tribunal civil » ; vérifier l'appellation et la compétence actuelles de la juridiction.
- La pénalité de retard (10 % par mois) est fixée par l'article 26 du décret 60-529 pour les droits constitués après l'immatriculation ; son application exacte aux mutations après décès n'est pas détaillée.
- Les frais et droits de mutation par décès ne sont pas indiqués dans les textes lus.
Extraits des textes de loi
« L’acte de notoriété est dressé sur la déclaration de quatre témoins »
Décret 60-529 · Art. 29 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« Pour obtenir l’inscription nominative des droits réels immobiliers résultant de l’ouverture d’une succession, les requérants, produiront outre l’acte de décès »
Décret 60-529 · Art. 29 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« l’inscription pourra, avant la liquidation ou partage, être prise au nom de la succession, sur la seule production de l’acte de décès »
Décret 60-529 · Art. 54 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
« ou de celle du décès de l’auteur des héritiers ou des ayants droit »
Ord. 60-146 · Art. 9 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
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