Faire immatriculer mon terrain
L'immatriculation inscrit l'immeuble sur les livres fonciers et lui donne un titre foncier, qui fait foi à l'égard des tiers. Elle est en principe facultative. Elle suit une procédure publique : dépôt de la réquisition, publicité, bornage, délai d'opposition, puis établissement du titre.
Pour qui : Propriétaire, copropriétaire ou titulaire d'un droit réel qui veut faire immatriculer un immeuble sur les livres fonciers.
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Les étapes
- Vérifier si l'immatriculation est obligatoireL'immatriculation est facultative. Elle est obligatoire notamment lorsque des personnes d'autre nationalité acquièrent des droits réels sur des biens non immatriculés appartenant à des Malgaches, ou lorsque l'Administration décide une immatriculation collective. (Art. 3, ordonnance 60-146)
- Vérifier sa qualité pour déposer la demandePeuvent requérir l'immatriculation le propriétaire, le copropriétaire muni du consentement des autres ayants droit, ou le titulaire d'un autre droit réel avec le consentement du propriétaire. Une même demande ne vise qu'un immeuble d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps. (Art. 83 et 84, ordonnance 60-146)
- Déposer la réquisition au conservateurDéposer une déclaration en français ou en malgache, un plan croquis daté et signé, et les contrats et actes constitutifs des droits. Le conservateur remet un récépissé. (Art. 85, ordonnance 60-146)
- Verser la provision pour les fraisUne provision égale au montant présumé des frais, arbitrée par le conservateur, est déposée en même temps que la réquisition. Les frais de la procédure sont supportés par le requérant. (Art. 86 et 83, ordonnance 60-146)
- Suivre la publicité de la demandeUn extrait de la réquisition est inséré au Journal officiel. Un placard est affiché à l'auditoire du tribunal pendant vingt jours, puis la demande est publiée dans les marchés de la région et affichée notamment sur l'immeuble. (Art. 87 et 88, ordonnance 60-146)
- Assister au bornageUn agent assermenté du service topographique fixe les limites par bornes ou limites naturelles. La date est portée à la connaissance du public vingt jours au moins à l'avance et le requérant est invité personnellement. Un procès-verbal et un plan sont dressés. (Art. 89 à 93, ordonnance 60-146)
- Répondre aux oppositions éventuellesLe conservateur notifie au requérant les mentions du registre des oppositions. Le requérant peut produire une mainlevée, acquiescer ou faire connaître son refus, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition et huit jours après. (Art. 101, ordonnance 60-146)
- Attendre l'immatriculation ou la décision du tribunalSans opposition (ou après mainlevée), le conservateur immatricule l'immeuble. S'il ne croit pas devoir le faire, ou si une opposition est maintenue, le dossier va au tribunal de première instance, qui ordonne ou rejette l'immatriculation. (Art. 102, 103 et 106, ordonnance 60-146)
- Recevoir le titre foncier et le duplicataLe titre foncier est établi sur le livre foncier et un duplicata est remis au propriétaire. Pour un immeuble indivis, le duplicata est délivré au copropriétaire désigné dans la réquisition. (Art. 10, 11 et 23, décret 60-529)
Délais à retenir
- Affichage du placard à l'auditoire du tribunal : 20 jours, à compter de pendant une période de vingt jours (affichage en l'auditoire) (Art. 87, ordonnance 60-146)
- Publicité de la date du bornage : 20 jours, à compter de vingt jours au moins à l'avance (avant la date du bornage) (Art. 89, ordonnance 60-146)
- Délai pour faire opposition : 6 mois, à compter de après la date de clôture de son procès-verbal de bornage sur les lieux par le géomètre (Art. 100, ordonnance 60-146)
- Réponse du requérant aux oppositions : 8 jours, à compter de après l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions (Art. 101, ordonnance 60-146)
- Bornage : annulation de la réquisition si le bornage n'a pu être effectué par la faute du requérant : 1 ans, à compter de délai maximum d'un an (puis sommation restée sans effet dans les trente jours de sa notification) (Art. 95, ordonnance 60-146)
- Décision du président du tribunal, en principe : 2 mois, à compter de du jour de la transmission du dossier au juge par le greffier (Art. 103, ordonnance 60-146)
- Appel de l'ordonnance de rejet : 15 jours, à compter de de la notification au requérant (Art. 105, ordonnance 60-146)
- Appel d'un jugement du tribunal de première instance : 1 mois, à compter de à compter de la notification du jugement (Art. 109, ordonnance 60-146)
- Pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel : 2 mois, à compter de délai de pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel (Art. 116, ordonnance 60-146)
Documents utiles
- Une déclaration en français ou en malgache, signée du requérant ou d'un mandataire spécial : état civil, filiation, date de naissance, situation matrimoniale, élection de domicile, description de l'immeuble, nom sous lequel il sera immatriculé, estimation de sa valeur vénale, détail des droits réels, charges et baux de plus de trois ans, réquisition d'immatriculation (Art. 85-A, ordonnance 60-146)
- Un plan croquis de l'immeuble, daté et signé (Art. 85-B, ordonnance 60-146)
- Tous contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits, traduits par un interprète assermenté s'ils sont rédigés en langue étrangère (Art. 85-C, ordonnance 60-146)
- Une provision pour les frais de la procédure (Art. 86, ordonnance 60-146)
Points d'attention
- Un titre définitif. Le titre foncier établi à l'issue de la procédure est définitif et inattaquable, et toute action en revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable. (Art. 121, ordonnance 60-146)
- Pas de recours sur l'immeuble après coup. La personne lésée par une immatriculation n'a qu'une action personnelle en dommages-intérêts en cas de dol, irrecevable après dix ans de l'inscription. (Art. 122, ordonnance 60-146)
- Déclarer tous les droits et charges. Est réputé stellionataire celui qui fait immatriculer un immeuble dont il sait ne pas être propriétaire, ou en omettant sciemment les hypothèques, droits réels ou charges. (Art. 132, ordonnance 60-146)
- Domicile élu. Le requérant, l'opposant ou l'intervenant doit élire domicile dans la ville où siège la juridiction s'il n'a pas son domicile réel dans le ressort. À défaut, les notifications sont faites au parquet. (Art. 117, ordonnance 60-146)
- Tombeaux sur le terrain. Les tombeaux peuvent être immatriculés avec le terrain mais restent inaliénables et insaisissables. L'accès des familles est maintenu, et ils ne peuvent être modifiés ni agrandis sans le consentement du propriétaire du terrain. (Art. 4, ordonnance 60-146)
- Domaine public exclu. Le géomètre distrait d'office du terrain à borner les dépendances du domaine public (routes, chemins publics, cours d'eau, canaux publics). (Art. 4, ordonnance 60-146)
- Obligation de mise en valeur. Une propriété rurale de plus de cinq hectares non exploitée depuis cinq ans, ou une propriété urbaine de plus de mille mètres carrés dans le même cas, peut être transférée à l'État. (Art. 3 et 5, ordonnance 74-021)
- Immatriculation collective. Lorsque l'Administration ouvre une opération collective, les oppositions, revendications et demandes d'inscription sont recevables dans les soixante jours à compter de la date du bornage collectif. (Art. 158 (nouveau), loi 2003-029)
À vérifier avant d'agir
- Les textes de l'ordonnance 60-146 et du décret 60-529 proviennent d'un recueil édité en 2015 : vérifier qu'aucune modification ultérieure n'est intervenue.
- Le texte confie plusieurs tâches au chef de district, au chef de canton et à la province ; le décret 64-396 (art. 4) transfère les attributions du chef de district au sous-préfet. Vérifier l'autorité locale aujourd'hui compétente.
- L'article 173 (modifié par la loi 2003-029) dispose que l'immatriculation ne donne lieu à aucune perception de droit, taxe ou frais jusqu'à l'établissement du titre foncier, alors que l'article 86 exige une provision pour les frais. Vérifier le champ exact de cette gratuité (il figure dans la partie sur l'immatriculation collective).
- Les montants d'amendes et de frais sont exprimés en francs dans l'ordonnance : ne pas les reprendre sans vérification.
- L'article 117 précise que les délais du chapitre sont francs et jamais augmentés des délais de distance : confirmer son champ d'application aux délais cités.
- Aucun tarif du conservateur ni du service topographique n'est donné dans les textes lus (l'article 130 renvoie à un arrêté).
Extraits des textes de loi
« L’immatriculation est facultative. »
Ord. 60-146 · Art. 3 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Tout requérant de l’immatriculation doit déposer au conservateur de la propriété foncière qui lui en donne récépissé »
Ord. 60-146 · Art. 85 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Le requérant dépose en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la procédure arbitrée par le conservateur. »
Ord. 60-146 · Art. 86 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« La date fixée pour le bornage doit être portée à la connaissance du public vingt jours au moins à l’avance »
Ord. 60-146 · Art. 89 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Aucune opposition à immatriculation n’est recevable après l’expiration d’un délai de six mois après la date de clôture de son procès-verbal de bornage »
Ord. 60-146 · Art. 100 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« est définitif et inattaquable »
Ord. 60-146 · Art. 121 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« sont recevables dans les soixante jours à compter de la date de bornage collectif »
Loi 2003-029 · Art. 158 (nouveau) · Loi n° 2003-029 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 60-146
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