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Faire immatriculer mon terrain

L'immatriculation inscrit l'immeuble sur les livres fonciers et lui donne un titre foncier, qui fait foi à l'égard des tiers. Elle est en principe facultative. Elle suit une procédure publique : dépôt de la réquisition, publicité, bornage, délai d'opposition, puis établissement du titre.

Pour qui : Propriétaire, copropriétaire ou titulaire d'un droit réel qui veut faire immatriculer un immeuble sur les livres fonciers.

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Les étapes

  1. Vérifier si l'immatriculation est obligatoireL'immatriculation est facultative. Elle est obligatoire notamment lorsque des personnes d'autre nationalité acquièrent des droits réels sur des biens non immatriculés appartenant à des Malgaches, ou lorsque l'Administration décide une immatriculation collective. (Art. 3, ordonnance 60-146)
  2. Vérifier sa qualité pour déposer la demandePeuvent requérir l'immatriculation le propriétaire, le copropriétaire muni du consentement des autres ayants droit, ou le titulaire d'un autre droit réel avec le consentement du propriétaire. Une même demande ne vise qu'un immeuble d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps. (Art. 83 et 84, ordonnance 60-146)
  3. Déposer la réquisition au conservateurDéposer une déclaration en français ou en malgache, un plan croquis daté et signé, et les contrats et actes constitutifs des droits. Le conservateur remet un récépissé. (Art. 85, ordonnance 60-146)
  4. Verser la provision pour les fraisUne provision égale au montant présumé des frais, arbitrée par le conservateur, est déposée en même temps que la réquisition. Les frais de la procédure sont supportés par le requérant. (Art. 86 et 83, ordonnance 60-146)
  5. Suivre la publicité de la demandeUn extrait de la réquisition est inséré au Journal officiel. Un placard est affiché à l'auditoire du tribunal pendant vingt jours, puis la demande est publiée dans les marchés de la région et affichée notamment sur l'immeuble. (Art. 87 et 88, ordonnance 60-146)
  6. Assister au bornageUn agent assermenté du service topographique fixe les limites par bornes ou limites naturelles. La date est portée à la connaissance du public vingt jours au moins à l'avance et le requérant est invité personnellement. Un procès-verbal et un plan sont dressés. (Art. 89 à 93, ordonnance 60-146)
  7. Répondre aux oppositions éventuellesLe conservateur notifie au requérant les mentions du registre des oppositions. Le requérant peut produire une mainlevée, acquiescer ou faire connaître son refus, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition et huit jours après. (Art. 101, ordonnance 60-146)
  8. Attendre l'immatriculation ou la décision du tribunalSans opposition (ou après mainlevée), le conservateur immatricule l'immeuble. S'il ne croit pas devoir le faire, ou si une opposition est maintenue, le dossier va au tribunal de première instance, qui ordonne ou rejette l'immatriculation. (Art. 102, 103 et 106, ordonnance 60-146)
  9. Recevoir le titre foncier et le duplicataLe titre foncier est établi sur le livre foncier et un duplicata est remis au propriétaire. Pour un immeuble indivis, le duplicata est délivré au copropriétaire désigné dans la réquisition. (Art. 10, 11 et 23, décret 60-529)

Délais à retenir

Documents utiles

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« L’immatriculation est facultative. »
Ord. 60-146 · Art. 3 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Tout requérant de l’immatriculation doit déposer au conservateur de la propriété foncière qui lui en donne récépissé »
Ord. 60-146 · Art. 85 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Le requérant dépose en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la procédure arbitrée par le conservateur. »
Ord. 60-146 · Art. 86 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« La date fixée pour le bornage doit être portée à la connaissance du public vingt jours au moins à l’avance »
Ord. 60-146 · Art. 89 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« Aucune opposition à immatriculation n’est recevable après l’expiration d’un délai de six mois après la date de clôture de son procès-verbal de bornage »
Ord. 60-146 · Art. 100 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« est définitif et inattaquable »
Ord. 60-146 · Art. 121 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« sont recevables dans les soixante jours à compter de la date de bornage collectif »
Loi 2003-029 · Art. 158 (nouveau) · Loi n° 2003-029 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 60-146

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