Prescription : délais pour poursuivre ou exécuter
L'action publique s'éteint notamment par la prescription : dix ans pour un crime, trois ans pour un délit, un an pour une contravention, à compter des faits, si aucun acte d'instruction ou de poursuite n'intervient. Après une condamnation définitive, les peines se prescrivent par vingt ans (crime), cinq ans (délit) et deux ans (contravention).
Pour qui : Toute personne qui veut savoir si des poursuites ou une peine sont encore possibles.
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Les étapes
- Identifiez la nature de l'infractionCrime, délit ou contravention : le délai de prescription de l'action publique dépend de cette qualification. (Art. 3 ; Art. 4 ; Art. 5)
- Prescription de l'action publique : crimeDix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a eu lieu dans cet intervalle. (Art. 3)
- Prescription de l'action publique : délitTrois années révolues, sauf délai plus court fixé par des lois particulières. Elle s'accomplit selon les mêmes distinctions que pour le crime. (Art. 4)
- Prescription de l'action publique : contraventionUne année révolue. Si une même procédure réunit un délit et une contravention connexe, la prescription est celle du délit. (Art. 5)
- Tenez compte des actes qui interrompentS'il y a eu un acte d'instruction ou de poursuite, la prescription ne court qu'après la durée prévue à compter du dernier acte, même à l'égard de personnes non visées par cet acte. (Art. 3)
- Après condamnation : prescription de la peineCrime : vingt années révolues. Délit : cinq années révolues. Contravention : deux années révolues, à compter du jour où la décision est devenue définitive. (Art. 564 ; Art. 565 ; Art. 566)
- Dommages-intérêtsL'action civile ne peut être engagée après la prescription de l'action publique. Après condamnation pénale, elle se prescrit par trente ans ; les condamnations civiles irrévocables se prescrivent selon le Code civil. (Art. 10 ; Art. 568)
Délais à retenir
- Prescription de l'action publique : crime : 10 ans, à compter de le jour où le crime a été commis (années révolues), ou le dernier acte d'instruction ou de poursuite (Art. 3)
- Prescription de l'action publique : délit : 3 ans, à compter de le jour où le délit a été commis (années révolues), ou le dernier acte d'instruction ou de poursuite (Art. 4)
- Prescription de l'action publique : contravention : 1 ans, à compter de le jour où la contravention a été commise (année révolue), ou le dernier acte (Art. 5)
- Prescription de la peine : crime : 20 ans, à compter de la date où l'arrêt est devenu définitif (années révolues) (Art. 564)
- Prescription de la peine : délit : 5 ans, à compter de la date où l'arrêt ou le jugement est devenu définitif (années révolues) (Art. 565)
- Prescription de la peine : contravention : 2 ans, à compter de la date où l'arrêt ou le jugement est devenu définitif (années révolues) (Art. 566)
- Action civile après condamnation pénale : 30 ans, à compter de la décision définitive sur l'action publique (Art. 10)
Points d'attention
- Autres causes d'extinction de l'action publique. Mort du délinquant, amnistie, abrogation de la loi pénale et chose jugée ; aussi la transaction ou l'amende de composition quand la loi le prévoit, et le retrait de plainte quand la plainte est une condition de la poursuite. (Art. 2)
- Sursis : le délai commence plus tard. Si la peine de délit est assortie d'un sursis, la prescription ne court qu'à partir de la date où le sursis est définitivement révoqué. (Art. 565)
- Interdiction de séjour après peine de crime prescrite. Le condamné est soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour dans la sous-préfecture où demeurent la victime ou ses héritiers directs. (Art. 564)
- Défaut : on ne purge plus. Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent pas se présenter pour purger le défaut. (Art. 567)
- Acquitté : on ne peut plus vous reprendre. Une personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. (Art. 438)
- Non-lieu : sauf charges nouvelles. L'inculpé à l'égard duquel le juge a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché pour le même fait, sauf charges nouvelles. (Art. 293)
À vérifier avant d'agir
- Art. 4 : « sauf dans les cas où un délai plus court a été fixé par des lois particulières » : des délais spéciaux (presse, etc.) existent hors de ce texte ; ne pas les inventer.
- « Années révolues » : le texte ne précise pas la méthode de calcul de l'échéance (veille ou lendemain de l'anniversaire) ; l'outil indique la date de l'anniversaire à titre indicatif.
- Des lois postérieures (non reprises ici) ont pu modifier les délais de prescription pour certaines infractions (infractions économiques, violences, mineurs victimes, etc.) : vérifier.
- Art. 3 : les « actes d'instruction ou de poursuite » interruptifs ne sont pas listés ; l'outil ne tient compte que de la date des faits.
Extraits des textes de loi
« L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du délinquant, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. »
CPP · Art. 2 · Code de procédure pénale
« En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis »
CPP · Art. 3 · Code de procédure pénale
« elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. »
CPP · Art. 3 · Code de procédure pénale
« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues »
CPP · Art. 4 · Code de procédure pénale
« En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue »
CPP · Art. 5 · Code de procédure pénale
« la prescription pour les deux infractions sera celle fixée par l'article 4. »
CPP · Art. 5 · Code de procédure pénale
« Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif. »
CPP · Art. 564 · Code de procédure pénale
« Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues »
CPP · Art. 565 · Code de procédure pénale
« se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif. »
CPP · Art. 566 · Code de procédure pénale
« le délai de prescription ne court qu'à partir de la date où le sursis se trouve définitivement révoqué. »
CPP · Art. 565 · Code de procédure pénale
« d'après les règles établies par le Code civil. »
CPP · Art. 568 · Code de procédure pénale
« En aucun cas, les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut. »
CPP · Art. 567 · Code de procédure pénale
« Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. »
CPP · Art. 438 · Code de procédure pénale
« ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. »
CPP · Art. 293 · Code de procédure pénale
« l'action civile pourra être portée devant la juridiction civile compétente et ne se prescrira que par trente ans »
CPP · Art. 10 · Code de procédure pénale
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