Être payé à temps et recevoir un bulletin de paie
Le salaire est versé à Madagascar en monnaie ayant cours légal, à intervalles réguliers, et son paiement est constaté par un bulletin de paie. Un retard n'est admis que pour force majeure, avec des délais limites, et tout retard non justifié donne lieu à intérêts.
Pour qui : Tout travailleur salarié et tout employeur.
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Les étapes
- Contrôler la monnaieTout salaire est entièrement versé à Madagascar en monnaie ayant cours légal. Le paiement en alcool, boisson alcoolisée ou produits illicites est interdit. (Art. 91)
- Connaître les modes de paiementLe paiement digital est favorisé. Le virement bancaire donne droit à un délai de préparation raisonnable. Le mandat postal est possible. En espèces, le paiement a lieu pendant les heures de travail, sur le lieu de travail ou au bureau voisin. (Art. 92, 93)
- Vérifier la périodicitéLe salaire est payé à intervalles réguliers : à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois. (Art. 94)
- Connaître les délais limitesUn retard doit être justifié par la force majeure. Le salaire doit être payé au plus tard au 8e jour (journée ou semaine), au 20e jour (quinzaine) ou 8 jours après l'échéance mensuelle (mois). (Art. 94)
- Réclamer les intérêtsTout retard non justifié donne lieu à majoration au taux d'intérêt légal en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales. (Art. 94)
- Exiger le bulletin de paieLe paiement est constaté par un bulletin de paie en malagasy et/ou en français, papier ou électronique, signé par le travailleur ou par deux témoins s'il est illettré. Un document bancaire ou un carnet à souche coté et paraphé peut aussi le constater. (Art. 95)
- Ne pas renoncer par erreurAccepter un bulletin sans protestation ne vaut pas renonciation au salaire, aux indemnités ou aux accessoires dus, ni compte arrêté ou réglé. (Art. 95)
- Faire valoir vos droitsAucune convention ou transaction ne peut signifier renonciation aux droits tirés du contrat, de la convention collective ou de la loi. (Art. 96)
- Saisir l'inspection en cas d'impayéL'inspecteur peut ordonner le rétablissement des droits et le paiement des sommes dues, notamment en cas de non-paiement du salaire. (Art. 271)
Délais à retenir
- Salaire payé à la journée ou à la semaine : paiement au plus tard : 8 jours, à compter de point de départ non précisé par le texte (au plus tard au huitième jour) (Art. 94)
- Salaire payé à la quinzaine : paiement au plus tard : 20 jours, à compter de point de départ non précisé par le texte (au plus tard au vingtième jour) (Art. 94)
- Salaire mensuel : paiement au plus tard : 8 jours, à compter de l'échéance mensuelle (Art. 94)
- Prescription de l'action en paiement des salaires : 12 mois, à compter de point de départ non précisé par le texte (Art. 105)
Points d'attention
- Sanction. Après mise en demeure, l'employeur qui paie dans une monnaie non légale ou en alcool, n'applique pas la mensualisation ou ne délivre pas de bulletin s'expose à une amende de 1 à 4 millions d'Ariary. (Art. 369)
- Prescription. L'action en paiement des salaires et accessoires se prescrit par 12 mois. (Art. 105)
À vérifier avant d'agir
- Le point de départ des délais de 8 jours (journée ou semaine) et de 20 jours (quinzaine) n'est pas précisé par le texte ; seul le mois indique une échéance de référence.
- Les formes et modalités de paiement (Art. 94) et la contexture du bulletin de paie (Art. 95) sont fixées par arrêté, non fourni.
- Le taux d'intérêt légal n'est pas fourni par le Code.
Extraits des textes de loi
« Tout salaire doit être entièrement versé à Madagascar en monnaie ayant cours légal. »
Code du travail · Art. 91 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Les retards de paiement doivent être justifiés par la force majeure. »
Code du travail · Art. 94 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« tout retard non justifié du paiement du salaire donne lieu à majoration selon le taux d’intérêt légal en vigueur »
Code du travail · Art. 94 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Le paiement du salaire doit être constaté par la délivrance d'un bulletin de paie établi en malagasy et/ou en français par l'employeur ou son représentant. »
Code du travail · Art. 95 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
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