Maladie professionnelle : déclaration et prise en charge
Une maladie n'est reconnue comme professionnelle que si elle figure dans les tableaux de l'annexe I. La date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident. L'employeur déclare la maladie dans les quinze jours qui suivent la constatation de son caractère professionnel.
Pour qui : Travailleurs atteints d'une maladie liée à leur travail, employeurs et médecins.
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Les étapes
- Vérifier la maladie dans les tableauxLes maladies professionnelles sont limitativement énumérées dans les tableaux de l'annexe I, ou dans ceux établis par arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales. Elles couvrent notamment les intoxications par agents nocifs, certaines infections et affections liées à des travaux listés. (Art. 168 et 169)
- Faire constater médicalement la maladieLa date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident. Les règles du livre III s'appliquent ensuite. (Art. 170)
- Respecter le délai de prise en charge du tableauPour les maladies dues à des agents nocifs ou à des infections, la Caisse ne prend en charge que pendant le délai fixé au tableau, à compter du jour où le travailleur a cessé d'être exposé. (Art. 170)
- Faire déclarer la maladie par l'employeurToute maladie professionnelle doit être déclarée par l'employeur dans les quinze jours qui suivent la constatation de son caractère professionnel. (Art. 170)
- Agir avant la prescriptionLe délai de prescription de deux ans de l'article 255 court du jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie. (Art. 170)
- Connaître la base de calcul des indemnitésLe salaire retenu est celui perçu au titre de l'emploi exposant au risque, lorsqu'il est supérieur à celui perçu lors de l'arrêt du travail. (Art. 170)
- Pour l'employeur : déclarer les procédés à risqueTout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle doit le déclarer à la Caisse avant le commencement des travaux. (Art. 170)
Délais à retenir
- Déclaration de la maladie par l'employeur : 15 jours, à compter de la constatation du caractère professionnel de la maladie (Art. 170)
- Prescription des droits : 2 ans, à compter de le jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie (Art. 170)
Points d'attention
- Obligation des médecins. Les médecins doivent déclarer à la Caisse et aux Inspecteurs du travail toute maladie qui leur paraît avoir un caractère professionnel, même absente des tableaux. La déclaration indique la maladie, l'agent nocif et la profession. (Art. 168)
- Sanction. Le manquement à l'obligation de déclarer les procédés à risque avant les travaux (art. 170, 5°) est puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, portée à 2 500 à 25 000 francs en récidive, avec emprisonnement possible. (Art. 257)
À vérifier avant d'agir
- Les tableaux de l'annexe I (liste des maladies et délais de prise en charge) ne figurent pas dans le texte : impossible de dire si une maladie donnée est couverte.
- Le texte ne dit pas qui déclare la constatation du caractère professionnel ni auprès de quel service précis.
- Les tableaux ont pu être modifiés par arrêté depuis.
Extraits des textes de loi
« Les maladies professionnelles sont limitativement énumérées dans les tableaux qui sont joints à l’annexe I du présent livre »
Code de prévoyance sociale · Art. 168 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« La date de la première constatation médicale de la maladie sera assimilée à la date de l’accident. »
Code de prévoyance sociale · Art. 170 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le délai court à compter du jour où le travailleur a cessé d’être exposé à l’action de ces agents »
Code de prévoyance sociale · Art. 170 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Toute maladie professionnelle doit être déclarée par l’employeur dans les quinze jours qui suivent la constatation du caractère professionnel de la maladie »
Code de prévoyance sociale · Art. 170 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 255 court du jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie »
Code de prévoyance sociale · Art. 170 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle est tenu d’en faire la déclaration à la Caisse avant le commencement des travaux. »
Code de prévoyance sociale · Art. 170 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
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