Invalidité, survivants et retraite complémentaire
La rente d'invalidité est acquise pour une invalidité non professionnelle d'au moins 60 %. Elle vaut 85 % de la prestation de vieillesse qu'aurait eue le travailleur. Les survivants perçoivent des allocations calculées selon les taux des articles 215 et 216.
Pour qui : Travailleurs invalides d'origine non professionnelle, conjoints et descendants de pensionnés ou de travailleurs décédés.
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Les étapes
- Faire constater l'invaliditéL'invalidité physique ou mentale d'origine non professionnelle doit être médicalement constatée, rendre le travailleur inapte à son emploi, et atteindre au moins soixante pour cent selon le barème de la Caisse en accident du travail. (Art. 292)
- Se soumettre au contrôle médicalLes règles de contrôle des articles 185 et 187 s'appliquent : examen par le médecin conseil, et en cas de désaccord, expert agréé. (Art. 292)
- Connaître le montantLa rente d'invalidité est de quatre-vingt-cinq pour cent de la prestation de vieillesse à laquelle le travailleur aurait pu prétendre à l'âge normal, compte tenu de ses annuités d'affiliation et de cotisations. (Art. 293)
- Ne pas cumuler avec une rente d'accident du travailL'allocation d'invalidité ne se cumule pas avec une rente d'accident du travail, mais peut lui être substituée si elle est plus favorable et si le Médecin-Conseil atteste que l'invalidité professionnelle interdit tout emploi salarié. (Art. 294)
- Identifier les survivants bénéficiairesLes allocations de survivants bénéficient au conjoint et aux descendants légaux d'un allocataire du régime de retraite ou d'un travailleur remplissant les conditions de la pension de vieillesse. Elles sont dues dès le décès. (Art. 295)
- Calculer les allocations de survivantsElles se calculent sur la base des droits acquis par le défunt, aux taux et pourcentages des articles 215 et 216. Si seuls les descendants peuvent y prétendre, l'allocation est limitée à cinquante pour cent des droits acquis. (Art. 296)
- Connaître les réductionsLes allocations de survivants sont diminuées de moitié si le décès a donné lieu à une autre réparation égale à la moitié des allocations, ou si le conjoint survivant bénéficie déjà d'une prestation de retraite. (Art. 297)
- Si les droits du défunt sont insuffisantsLe remboursement des cotisations peut être versé immédiatement aux survivants (porté si nécessaire au montant de l'indemnité funéraire), ou, si le conjoint cotise lui-même à la Caisse, s'ajouter à ses droits sous forme de période d'emploi et de cotisations. (Art. 304)
Points d'attention
- Retraite complémentaire. Le droit aux prestations complémentaires est acquis aux travailleurs qui, avec leurs employeurs, ont adhéré à ce régime. Le montant est de 1 % du salaire moyen par période de douze mois de cotisations, avec un maximum de 30 % de ce salaire moyen. (Art. 298 et 302)
- Adhésion collective. L'adhésion au régime complémentaire suppose l'affiliation volontaire de la majorité des travailleurs de l'entreprise à la date d'adhésion et de la totalité de ceux embauchés ensuite. (Art. 298)
- Tiers responsable ou victime. Quand l'invalidité ou le décès est imputable à un tiers ou à la victime, les articles 194 à 196 s'appliquent. (Art. 281)
À vérifier avant d'agir
- Pour la rente d'invalidité, le texte ne précise pas la durée minimale d'affiliation ni de cotisation : il renvoie à la pension de vieillesse (art. 293). À confirmer avec la Caisse.
- L'article 297 est mal ponctué : les deux cas de réduction de moitié sont à lire avec prudence.
- L'article 295 renvoie au « quatrième alinéa de l'article 268 modifié » (âge diminué de 10 ans pour un travailleur décédé avant l'âge normal) : vérifier la version en vigueur.
- Texte ancien : régime de retraite complémentaire et barèmes éventuellement modifiés.
Extraits des textes de loi
« La rente d’invalidité est acquise aux travailleurs atteints d’une invalidité physique ou mentale d’origine non professionnelle, médicalement constatée, les rendant inaptes à leur emploi. »
Code de prévoyance sociale · Art. 292 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Cette invalidité doit être d’au moins soixante pour cent selon le barème utilisé par la Caisse en matière d’accidents du travail. »
Code de prévoyance sociale · Art. 292 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« L’allocation d’invalidité ne peut être cumulée avec une rente d’accident du travail. »
Code de prévoyance sociale · Art. 294 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« lorsque seuls les descendants peuvent prétendre à prestation, celle-ci est limitée à cinquante pour cent des droits acquis »
Code de prévoyance sociale · Art. 296 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Les allocations de survivants sont diminuées de moitié lorsque »
Code de prévoyance sociale · Art. 297 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« est égal à un pour cent du salaire moyen pour chaque période de douze mois de cotisations, avec un maximum de trente pour cent de ce salaire moyen »
Code de prévoyance sociale · Art. 302 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
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