Régler un litige : inspection du travail puis tribunal
Tout travailleur ou employeur peut demander à l'inspection du travail de régler un différend à l'amiable. La saisine est obligatoire avant le tribunal si le travailleur est encore sous contrat, et facultative après la rupture. Le tribunal du travail concilie puis juge.
Pour qui : Travailleur ou employeur en différend sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
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Les étapes
- Saisir l'inspection du travailTout travailleur ou tout employeur peut demander à l'inspection du travail de régler le différend à l'amiable. L'inspection la plus proche est saisie s'il n'y en a pas dans la circonscription. (Art. 262, 265)
- Savoir si la saisine est obligatoireElle est obligatoire avant le tribunal pour un travailleur encore sous contrat. Elle est facultative une fois les relations rompues, notamment en cas de refus de paiement du solde de tout compte. (Art. 263, 264)
- Répondre à la convocationLes parties sont tenues de se présenter à la convocation de l'inspecteur, sous peine de la condamnation prévue à l'Art. 371. (Art. 263)
- Faire ordonner les paiementsL'inspecteur peut ordonner le paiement et le rétablissement des droits en cas de non-délivrance de la lettre de licenciement, de non-paiement du salaire, de l'indemnité de congé non pris, du préavis, de l'indemnité de licenciement, ou de non-délivrance du certificat de travail ou de l'attestation d'emploi. (Art. 271)
- Récupérer le procès-verbalL'inspecteur dresse un procès-verbal et en remet un exemplaire à chaque partie dans un délai d'un mois : conciliation, conciliation partielle, non-conciliation, non-exécution ou carence (3e convocation sans comparution). (Art. 267)
- Faire exécuter l'accordSi une partie refuse d'exécuter le procès-verbal de conciliation, le Président du Tribunal du travail peut, à la requête de l'autre, le revêtir de la formule exécutoire par ordonnance, non susceptible de recours. (Art. 269)
- Saisir le tribunal du travailEn cas de conciliation partielle, d'échec ou de carence, l'inspecteur rappelle au demandeur qu'il peut agir devant la juridiction. Le tribunal concilie puis juge. (Art. 268, 274)
- Choisir le bon tribunalLe tribunal compétent est celui du lieu de travail. Après la rupture, le travailleur peut saisir le tribunal de son domicile ou de celui de l'employeur. Toute clause contraire est réputée non écrite. (Art. 275)
Délais à retenir
- Remise du procès-verbal à chaque partie par l'inspecteur : 1 mois, à compter de point de départ non précisé par le texte (Art. 267)
- Prescription de l'action en paiement des salaires et indemnités de préavis et de licenciement : 12 mois, à compter de point de départ non précisé par le texte (Art. 105)
Points d'attention
- Demandes additionnelles. Celles qui n'ont pas fait l'objet de conciliation sont irrecevables devant le tribunal. (Art. 274)
- Affaire déjà jugée ou réglée. Une affaire déjà jugée ne peut plus être portée devant l'inspection, et une affaire déjà réglée à l'inspection est irrecevable devant le tribunal. (Art. 269, 272)
- Délai d'action. L'action en paiement des salaires et des indemnités de préavis et de licenciement se prescrit par 12 mois. (Art. 105)
- Intervention informelle. L'inspecteur peut intervenir auprès de l'employeur par lettre, téléphone ou messagerie électronique pour rétablir la situation. (Art. 270)
À vérifier avant d'agir
- La composition, le ressort et la procédure des juridictions du travail relèvent de textes spéciaux non fournis (Art. 273) : frais, forme de la requête et délais de jugement ne sont pas précisés ici.
- Le point de départ du délai de 12 mois (Art. 105) n'est pas précisé par le Code.
- Le délai d'un mois de l'Art. 267 pour remettre le procès-verbal n'indique pas de point de départ.
Extraits des textes de loi
« Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'inspection du travail de régler le différend à l'amiable. »
Code du travail · Art. 262 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« La saisine de l'inspection du travail est obligatoire avant celle de la juridiction compétente pour le règlement des litiges opposant un travailleur encore sous contrat et son employeur. »
Code du travail · Art. 263 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Par contre, la saisine est facultative dès lors que les relations de travail entre les deux parties ont été rompues. »
Code du travail · Art. 264 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Le Tribunal compétent est celui du lieu de travail. »
Code du travail · Art. 275 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
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