Constituer ou lever une hypothèque sur un terrain titré
Seul un immeuble immatriculé peut être hypothéqué. L'hypothèque conventionnelle se fait par acte établi en forme authentique, puis s'inscrit au livre foncier : tant qu'elle n'est pas inscrite, elle ne peut pas être opposée aux tiers. Elle prend rang à la date de l'inscription et reste valable jusqu'à la publication de son extinction.
Pour qui : Propriétaire emprunteur, créancier (banque, particulier) ou vendeur qui veut garantir le paiement du prix.
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Les étapes
- Vérifier que le bien peut être hypothéquéSeuls les immeubles immatriculés peuvent être hypothéqués. Peuvent l'être les fonds bâtis ou non bâtis, l'usufruit pendant sa durée, l'emphytéose pendant sa durée et le droit de superficie. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. (Art. 23, ordonnance 60-146 ; art. 184 et 185, loi 2003-041)
- Vérifier que le constituant a le droit de le faireL'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par le titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit, capable d'en disposer. (Art. 194, loi 2003-041)
- Faire établir l'acte en forme authentiqueL'hypothèque conventionnelle est consentie par acte authentique établi par le notaire, ou par acte authentifié établi par l'autorité administrative habilitée. Une procuration pour constituer une hypothèque est établie dans la même forme. (Art. 195, loi 2003-041)
- Désigner précisément chaque immeuble et la créanceL'acte déclare la nature et la situation de chaque immeuble hypothéqué, individuellement et avec la commune où il se trouve. Une désignation générale est exclue. La créance est individualisée par sa cause et son origine et représente une somme déterminée. (Art. 193 et 194, loi 2003-041)
- Prévoir les intérêts dans l'acte et au titre foncierOutre le principal, l'hypothèque ne garantit les intérêts que si cette garantie et le taux sont exprimés à l'acte et inscrits au titre foncier. La garantie ne peut dépasser trois années d'intérêts. (Art. 34, ordonnance 60-146)
- Faire inscrire l'hypothèque au livre foncierTout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier. Elle prend rang du jour de l'inscription et le conserve jusqu'à la publication de son extinction. Tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte est inopposable aux tiers. (Art. 188 et 197, loi 2003-041 ; art. 34, ordonnance 60-146)
- Cas d'un prêt à court terme : différer l'inscriptionLa publication peut être différée au maximum quatre-vingt-dix jours sans perdre le rang. Le créancier dépose l'acte avec le duplicata à la conservation et interdit par écrit toute inscription au préjudice de son droit. Ce dépôt vaut opposition pour ce délai. (Art. 35, ordonnance 60-146 ; art. 56, décret 60-529)
- Renouveler l'inscription si elle a une durée fixéeL'inscription conserve le droit du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice. Son effet cesse si elle n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai. (Art. 189, loi 2003-041)
- Faire radier l'hypothèque après remboursementL'hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière. Si le créancier ou le conservateur refuse, le débiteur peut obtenir une mainlevée judiciaire. La décision passée en force de chose jugée oblige le conservateur à radier. (Art. 191, loi 2003-041 ; art. 37, ordonnance 60-146)
Délais à retenir
- Inscription différée d'une hypothèque pour prêt à court terme, au maximum : 90 jours, à compter de du dépôt de l'acte à la conservation (Art. 35, ordonnance 60-146 ; art. 56, décret 60-529)
- Intérêts garantis par l'hypothèque, au maximum : 3 ans, à compter de d'intérêts garantis (Art. 34, ordonnance 60-146)
- Prescription trentenaire de l'hypothèque : 30 ans, à compter de de l'inscription au titre foncier, ou de la dernière inscription qui l'a modifiée (Art. 82, ordonnance 60-146)
- Hypothèque judiciaire provisoire : introduire l'instance au fond : 2 mois, à compter de de l'inscription provisoire, au maximum (Art. 32, ordonnance 60-146)
- Hypothèque judiciaire provisoire : prendre l'inscription définitive : 6 mois, à compter de du jour où la décision au fond a acquis force de chose jugée (Art. 32.7, ordonnance 60-146)
Documents utiles
- Acte authentique établi par un notaire, ou acte authentifié par l'autorité administrative habilitée (Art. 195, loi 2003-041)
- Titre foncier de l'immeuble hypothéqué, avec désignation précise de chaque immeuble et de la commune (Art. 193, loi 2003-041)
- Duplicata du titre foncier, remis au créancier en cas de prêt à court terme avec inscription différée (Art. 56, décret 60-529)
Points d'attention
- Hypothèque du vendeur. Le vendeur, l'échangiste ou le copartageant peut stipuler dans le contrat une hypothèque pour garantir le paiement du prix ou de la soulte. À défaut de stipulation, il peut obtenir l'hypothèque forcée par jugement du tribunal. (Art. 31, ordonnance 60-146)
- Crédit ouvert. L'hypothèque consentie pour un crédit ouvert à concurrence d'une somme déterminée prend rang à la date de son inscription, quelles que soient les dates de remise des fonds. (Art. 36, ordonnance 60-146 ; art. 198, loi 2003-041)
- Hypothèque judiciaire provisoire. Un créancier dont la créance est fondée en son principe peut être autorisé par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance à prendre une inscription provisoire. La décision fixe la somme garantie et le délai pour agir au fond. (Art. 32, ordonnance 60-146)
- Limiter l'inscription provisoire. Si la valeur des immeubles est double des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu'il indique. (Art. 32.6, ordonnance 60-146)
- Mainlevée de l'inscription provisoire. La mainlevée ou la réduction peut être obtenue du président de la juridiction qui a autorisé l'inscription, en référé, contre consignation des sommes à la Caisse des dépôts et consignations ou chez un séquestre. (Art. 32.4, ordonnance 60-146)
- Démembrement du droit. Si l'hypothèque porte sur un usufruit, un droit de superficie, un bail emphytéotique ou un bail à construction, l'inscription est aussi notifiée par huissier au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur. (Art. 188, loi 2003-041)
- Hypothèque indivisible. L'hypothèque subsiste en totalité sur les immeubles affectés jusqu'au paiement complet, malgré une succession. (Art. 186, loi 2003-041)
À vérifier avant d'agir
- Les textes de l'ordonnance 60-146 et du décret 60-529 proviennent d'un recueil édité en 2015 : vérifier qu'aucune modification ultérieure n'est intervenue.
- Forme de l'acte : l'ordonnance 60-146 (art. 33) admet l'hypothèque conventionnelle par acte authentique ou sous signatures privées, alors que la loi 2003-041 (art. 195) exige un acte authentique notarié ou authentifié par l'autorité administrative. Le guide suit la loi 2003-041, plus récente : vérifier laquelle s'applique.
- Durée des intérêts garantis : l'ordonnance (art. 34) limite à trois ans d'intérêts, la loi 2003-041 (art. 182) renvoie à trois ans d'intérêts au même rang. Vérifier la cohérence avec les dispositions actuelles.
- Le texte de l'ordonnance 60-146 (art. 20 à 24) apparaît en double dans le recueil avec des versions différentes (régime de 1960 et de 1974) : vérifier la version en vigueur de chaque article.
- L'ordonnance 60-146 (art. 22) écarte les hypothèques légales et judiciaires, alors que l'art. 32 prévoit une hypothèque judiciaire provisoire (loi 99-024) et que la loi 2003-041 (art. 203) mentionne l'hypothèque judiciaire : vérifier le régime applicable.
- Les frais d'inscription, taxes et honoraires de notaire ne sont pas indiqués dans les textes lus.
- Pour la purge et la réalisation de l'hypothèque (saisie immobilière), les textes lus n'ont pas été exploités : ce guide ne couvre pas le recouvrement forcé.
Extraits des textes de loi
« Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque »
Loi 2003-041 · Art. 184 · Loi n° 2003-041 sur les sûretés
« Tant que l’inscription n’est pas faite »
Loi 2003-041 · Art. 197 · Loi n° 2003-041 sur les sûretés
« doivent être individuellement désignés avec indication de la commune où ils sont situés »
Loi 2003-041 · Art. 193 · Loi n° 2003-041 sur les sûretés
« Cette garantie ne pourra dans tous les cas excéder trois années d’intérêts. »
Ord. 60-146 · Art. 34 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours »
Ord. 60-146 · Art. 35 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« un délai, qui ne peut excéder deux mois à compter de l’inscription »
Ord. 60-146 · Art. 32 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« dans les six mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis force de chose jugée »
Ord. 60-146 · Art. 32.7 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours »
Décret 60-529 · Art. 56 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146
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