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Constituer ou lever une hypothèque sur un terrain titré

Seul un immeuble immatriculé peut être hypothéqué. L'hypothèque conventionnelle se fait par acte établi en forme authentique, puis s'inscrit au livre foncier : tant qu'elle n'est pas inscrite, elle ne peut pas être opposée aux tiers. Elle prend rang à la date de l'inscription et reste valable jusqu'à la publication de son extinction.

Pour qui : Propriétaire emprunteur, créancier (banque, particulier) ou vendeur qui veut garantir le paiement du prix.

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Les étapes

  1. Vérifier que le bien peut être hypothéquéSeuls les immeubles immatriculés peuvent être hypothéqués. Peuvent l'être les fonds bâtis ou non bâtis, l'usufruit pendant sa durée, l'emphytéose pendant sa durée et le droit de superficie. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. (Art. 23, ordonnance 60-146 ; art. 184 et 185, loi 2003-041)
  2. Vérifier que le constituant a le droit de le faireL'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par le titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit, capable d'en disposer. (Art. 194, loi 2003-041)
  3. Faire établir l'acte en forme authentiqueL'hypothèque conventionnelle est consentie par acte authentique établi par le notaire, ou par acte authentifié établi par l'autorité administrative habilitée. Une procuration pour constituer une hypothèque est établie dans la même forme. (Art. 195, loi 2003-041)
  4. Désigner précisément chaque immeuble et la créanceL'acte déclare la nature et la situation de chaque immeuble hypothéqué, individuellement et avec la commune où il se trouve. Une désignation générale est exclue. La créance est individualisée par sa cause et son origine et représente une somme déterminée. (Art. 193 et 194, loi 2003-041)
  5. Prévoir les intérêts dans l'acte et au titre foncierOutre le principal, l'hypothèque ne garantit les intérêts que si cette garantie et le taux sont exprimés à l'acte et inscrits au titre foncier. La garantie ne peut dépasser trois années d'intérêts. (Art. 34, ordonnance 60-146)
  6. Faire inscrire l'hypothèque au livre foncierTout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier. Elle prend rang du jour de l'inscription et le conserve jusqu'à la publication de son extinction. Tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte est inopposable aux tiers. (Art. 188 et 197, loi 2003-041 ; art. 34, ordonnance 60-146)
  7. Cas d'un prêt à court terme : différer l'inscriptionLa publication peut être différée au maximum quatre-vingt-dix jours sans perdre le rang. Le créancier dépose l'acte avec le duplicata à la conservation et interdit par écrit toute inscription au préjudice de son droit. Ce dépôt vaut opposition pour ce délai. (Art. 35, ordonnance 60-146 ; art. 56, décret 60-529)
  8. Renouveler l'inscription si elle a une durée fixéeL'inscription conserve le droit du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice. Son effet cesse si elle n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai. (Art. 189, loi 2003-041)
  9. Faire radier l'hypothèque après remboursementL'hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière. Si le créancier ou le conservateur refuse, le débiteur peut obtenir une mainlevée judiciaire. La décision passée en force de chose jugée oblige le conservateur à radier. (Art. 191, loi 2003-041 ; art. 37, ordonnance 60-146)

Délais à retenir

Documents utiles

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque »
Loi 2003-041 · Art. 184 · Loi n° 2003-041 sur les sûretés
« Tant que l’inscription n’est pas faite »
Loi 2003-041 · Art. 197 · Loi n° 2003-041 sur les sûretés
« doivent être individuellement désignés avec indication de la commune où ils sont situés »
Loi 2003-041 · Art. 193 · Loi n° 2003-041 sur les sûretés
« Cette garantie ne pourra dans tous les cas excéder trois années d’intérêts. »
Ord. 60-146 · Art. 34 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours »
Ord. 60-146 · Art. 35 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« un délai, qui ne peut excéder deux mois à compter de l’inscription »
Ord. 60-146 · Art. 32 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« dans les six mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis force de chose jugée »
Ord. 60-146 · Art. 32.7 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
« dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours »
Décret 60-529 · Art. 56 · Décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-146

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