Droit de grève et lock-out : conditions et effets
Le droit de grève est acquis après le constat d'échec de la négociation par l'inspection du travail, avec un préavis de 2 jours ouvrables par lettre recommandée. La grève licite suspend le contrat : le gréviste ne peut pas être sanctionné mais n'est pas payé.
Pour qui : Travailleurs qui envisagent une grève, employeurs et représentants du personnel.
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Les étapes
- Définir la grèveC'est un arrêt complet, concerté et collectif du travail décidé par des salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles non satisfaites. (Art. 296)
- Attendre le constat d'échecLe droit de grève ou de lock-out est acquis à la date de la constatation par l'inspection du travail de l'échec total ou partiel de la négociation. (Art. 283)
- Envoyer le préavisUn préavis de 2 jours ouvrables est adressé par lettre recommandée à l'autre partie. Copie est communiquée au médiateur dans le même délai. (Art. 283)
- Assurer le service minimumDans les établissements assurant des prestations de service public, un service minimum doit être assuré. Ses modalités sont fixées par la convention collective ou un accord collectif. (Art. 297)
- Connaître les effets pour le grévisteLa grève licite suspend le contrat. Le salarié n'a pas à fournir son travail, retrouve son emploi en fin de grève et ne peut pas être sanctionné. L'employeur n'a pas à le rémunérer. (Art. 298)
- Négocier la fin de grèveLes accords de fin de grève peuvent prévoir une indemnité compensant la perte de salaire, des heures supplémentaires ou des heures de récupération. (Art. 298)
- Respecter les obligations pendant la grèveLes grévistes assurent, sous leur responsabilité, les mesures de sécurité indispensables des biens et des personnes et respectent l'outil de travail. Nul ne peut empêcher par la force ou la menace le libre exercice de l'activité des autres salariés ou des employeurs. (Art. 300)
- Comprendre le lock-outC'est la fermeture de tout ou partie de l'entreprise par l'employeur à l'occasion d'une grève. Il est licite s'il est justifié par un impératif de sécurité ou si la grève est manifestement illégale. S'il est illégal, l'employeur paie les salaires et indemnités. (Art. 301, 302)
Délais à retenir
- Préavis de grève ou de lock-out par lettre recommandée : 2 jours, à compter de le constat d'échec de la négociation par l'inspection (jours ouvrables) (Art. 283)
Points d'attention
- Réquisition. Le droit de grève ne peut être limité par la réquisition qu'en cas de crise nationale aiguë ou si la grève met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population. (Art. 296)
- Mandats de représentants. La grève ne suspend pas le mandat des délégués syndicaux, des délégués du personnel ni des représentants au comité d'entreprise. (Art. 299)
- Interdiction de sanctionner. Empêcher par sanction, licenciement ou menace la participation à une grève licite est puni de 1 à 4 millions d'Ariary d'amende. (Art. 353)
- Arbitrage et grève. L'arbitrage ne suspend pas la grève en cours. À la transmission de la sentence, la grève ou le lock-out doit se terminer. (Art. 292, 293)
À vérifier avant d'agir
- Le Code ne définit pas précisément la 'grève licite' au-delà du respect de la procédure de négociation et de préavis.
- L'Art. 298 permet aux salariés de demander des dommages-intérêts 'réparant le préjudice du fait du recours à la grève' : le sens exact de cette phrase est à confirmer.
- Le service minimum dépend de conventions ou accords collectifs non fournis (Art. 297).
Extraits des textes de loi
« Le droit de grève ou le lock-out est acquis à la date de la constatation par l’inspection du travail du constat d’échec total ou partiel de la négociation »
Code du travail · Art. 283 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« sous réserve de l’observation d’un délai de préavis de deux (2) jours ouvrables adressé par lettre recommandée à l’autre partie »
Code du travail · Art. 283 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« La grève licite suspend le contrat de travail »
Code du travail · Art. 298 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« il est interdit à toute personne de s’opposer par la force ou sous la menace au libre exercice de l’activité professionnelle des salariés ou des employeurs »
Code du travail · Art. 300 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
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