GuidesOutilsModèles

Mon terrain est exproprié : mes droits et délais

Une expropriation ne peut être prononcée que par la justice, après une déclaration d'utilité publique. Le propriétaire est informé par une enquête publique, doit se faire connaître dans un délai d'un mois, puis reçoit une offre d'indemnité qu'il peut accepter ou contester devant le tribunal. Si le terrain ne sert pas à l'utilité publique prévue, ses anciens propriétaires peuvent en demander la remise.

Pour qui : Propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit sur un terrain visé par une expropriation pour cause d'utilité publique.

Ouvrir ce guide dans l'application ZOU
Dans l'application : rappels, ajout à l'agenda, documents et calculs.

Les étapes

  1. Consulter le dossier pendant l'enquête publiqueUn avis publié au Journal officiel en français et en malgache est affiché au chef-lieu de la sous-préfecture, du canton et à la mairie. Un plan général provisoire est déposé à la sous-préfecture et à la mairie, pendant un mois à compter de l'affichage. Les observations sont portées sur un registre ouvert à cet effet ou adressées par écrit au sous-préfet. (Art. 4, ordonnance 62-023 ; art. 4, décret 63-030)
  2. Suivre le décret d'utilité publique et l'arrêté de cessibilitéÀ l'expiration du délai d'un mois, un décret déclare l'utilité publique. Si le décret ne désigne pas les immeubles, un arrêté de cessibilité est pris dans un délai maximum d'un an. Le propriétaire dont les droits ne sont pas désignés exactement se fait connaître au service des domaines en justifiant de ses droits. (Art. 5 et 7, ordonnance 62-023)
  3. Respecter l'interdiction de construireÀ partir de la publication du décret et jusqu'à l'arrêté de cessibilité, ou au plus un an, aucune construction, plantation ou amélioration ne peut être faite dans la zone sans autorisation du Ministre dont dépend le service des domaines. Cette durée peut être prorogée d'un an. (Art. 8, ordonnance 62-023)
  4. Se faire connaître dans le moisDans le mois de la publication de l'ordonnance d'expropriation, le propriétaire fait connaître les fermiers, locataires et titulaires de droits réels. Pour un terrain non immatriculé ni cadastré, il dépose les extraits du rôle de l'impôt foncier des deux années précédant le décret. Les autres intéressés se font connaître dans le même délai, sous peine de perdre leur droit à indemnité à l'égard de l'administration. (Art. 20, ordonnance 62-023)
  5. Venir devant la commission d'évaluationLes propriétaires connus sont convoqués par voie administrative ou par lettre recommandée, au moins huit jours à l'avance, pour présenter leurs prétentions de prix en détaillant les éléments de leur demande. Ils ne participent pas aux délibérations. Les habitants sont avisés par affiche et par kabary. (Art. 10, ordonnance 62-023 ; art. 13, décret 63-030)
  6. Répondre à l'offre d'indemnitéLes indemnités sont notifiées aux intéressés connus. Ils ont quinze jours pour faire connaître s'ils acceptent. En cas d'acceptation, l'acte est passé tout de suite. (Art. 12, ordonnance 62-023)
  7. Contester l'ordonnance d'expropriation si nécessaireL'ordonnance du président du tribunal ne peut être attaquée que par un recours en cassation devant la Cour suprême, pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme, dans les trente jours de la notification, par déclaration au greffe. Le recours n'est pas suspensif. (Art. 15, ordonnance 62-023)
  8. Refuser l'offre et saisir le tribunalÀ défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la justice. Dans les quinze jours de la notification de la citation, les propriétaires déclarent leur acceptation ou, s'ils refusent, indiquent de façon détaillée les éléments de leur demande. Les parties font élection de domicile au siège du tribunal de la situation des immeubles. (Art. 23, 25, 26 et 43, ordonnance 62-023)
  9. Demander une provision si l'on contesteEn cours de procédure, l'exproprié qui n'a pas accepté l'offre peut demander le versement par provision, à concurrence des trois quarts, de l'indemnité consignée au Trésor, sans perdre le bénéfice de la procédure en cours. (Art. 94, ordonnance 62-023 ; art. 23, décret 63-030)
  10. Suivre le paiement ou la consignationSi l'indemnité n'est ni payée ni consignée dans les six mois, des intérêts au taux civil courent de plein droit. Si elle n'a été ni payée ni consignée dans un an de la décision définitive, l'exproprié peut demander des dommages et intérêts, au plus tard trois mois francs après le paiement ou la consignation de l'indemnité principale. (Art. 39 et 48, ordonnance 62-023)
  11. Demander l'acquisition totale en cas de petite parcelle restanteLe propriétaire dont un bâtiment est frappé en partie peut exiger l'acquisition totale. Pour un terrain réduit au quart de sa contenance, sans terrain contigu, et inférieur à 250 mètres carrés en ville ou à 10 ares ailleurs, la même demande est possible, par déclaration au président du tribunal. (Art. 40, ordonnance 62-023)
  12. Demander la rétrocession si le terrain ne sert pasSi les immeubles ne reçoivent pas la destination d'utilité publique, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise, par écrit à l'expropriant. Si l'initiative vient de l'administration, un avis au Journal officiel liste les terrains et les anciens propriétaires déclarent leur intention dans les trois mois. (Art. 52 et 53, ordonnance 62-023)

Délais à retenir

Documents utiles

Points d'attention

À vérifier avant d'agir
Extraits des textes de loi
« ne peut être prononcée que par autorité de justice »
Ord. 62-023 · Art. 2 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Les intéressés disposent d’un délai de quinze jours pour faire connaître s’ils acceptent les propositions de l’expropriant. »
Ord. 62-023 · Art. 12 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Le recours a lieu dans les trente jours, y compris le délai de distance, de la notification de l’ordonnance »
Ord. 62-023 · Art. 15 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Dans le délai d’un mois, à dater de la publication prévue à l’article 17 précédent »
Ord. 62-023 · Art. 20 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Ces indemnités ou valeurs ne peuvent être inférieures aux offres de l’administration ni supérieures à la demande des expropriés. »
Ord. 62-023 · Art. 36 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« les intérêts au taux civil courent de plein droit à l’expiration de ce délai »
Ord. 62-023 · Art. 39 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise »
Ord. 62-023 · Art. 52 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer. »
Ord. 62-023 · Art. 53 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« au moins huit jours à l’avance pour assister à la réunion de la commission »
Décret 63-030 · Art. 13 · Décret n° 63-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 62-023

Autres guides : Terrain