Mon terrain est exproprié : mes droits et délais
Une expropriation ne peut être prononcée que par la justice, après une déclaration d'utilité publique. Le propriétaire est informé par une enquête publique, doit se faire connaître dans un délai d'un mois, puis reçoit une offre d'indemnité qu'il peut accepter ou contester devant le tribunal. Si le terrain ne sert pas à l'utilité publique prévue, ses anciens propriétaires peuvent en demander la remise.
Pour qui : Propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit sur un terrain visé par une expropriation pour cause d'utilité publique.
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Les étapes
- Consulter le dossier pendant l'enquête publiqueUn avis publié au Journal officiel en français et en malgache est affiché au chef-lieu de la sous-préfecture, du canton et à la mairie. Un plan général provisoire est déposé à la sous-préfecture et à la mairie, pendant un mois à compter de l'affichage. Les observations sont portées sur un registre ouvert à cet effet ou adressées par écrit au sous-préfet. (Art. 4, ordonnance 62-023 ; art. 4, décret 63-030)
- Suivre le décret d'utilité publique et l'arrêté de cessibilitéÀ l'expiration du délai d'un mois, un décret déclare l'utilité publique. Si le décret ne désigne pas les immeubles, un arrêté de cessibilité est pris dans un délai maximum d'un an. Le propriétaire dont les droits ne sont pas désignés exactement se fait connaître au service des domaines en justifiant de ses droits. (Art. 5 et 7, ordonnance 62-023)
- Respecter l'interdiction de construireÀ partir de la publication du décret et jusqu'à l'arrêté de cessibilité, ou au plus un an, aucune construction, plantation ou amélioration ne peut être faite dans la zone sans autorisation du Ministre dont dépend le service des domaines. Cette durée peut être prorogée d'un an. (Art. 8, ordonnance 62-023)
- Se faire connaître dans le moisDans le mois de la publication de l'ordonnance d'expropriation, le propriétaire fait connaître les fermiers, locataires et titulaires de droits réels. Pour un terrain non immatriculé ni cadastré, il dépose les extraits du rôle de l'impôt foncier des deux années précédant le décret. Les autres intéressés se font connaître dans le même délai, sous peine de perdre leur droit à indemnité à l'égard de l'administration. (Art. 20, ordonnance 62-023)
- Venir devant la commission d'évaluationLes propriétaires connus sont convoqués par voie administrative ou par lettre recommandée, au moins huit jours à l'avance, pour présenter leurs prétentions de prix en détaillant les éléments de leur demande. Ils ne participent pas aux délibérations. Les habitants sont avisés par affiche et par kabary. (Art. 10, ordonnance 62-023 ; art. 13, décret 63-030)
- Répondre à l'offre d'indemnitéLes indemnités sont notifiées aux intéressés connus. Ils ont quinze jours pour faire connaître s'ils acceptent. En cas d'acceptation, l'acte est passé tout de suite. (Art. 12, ordonnance 62-023)
- Contester l'ordonnance d'expropriation si nécessaireL'ordonnance du président du tribunal ne peut être attaquée que par un recours en cassation devant la Cour suprême, pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme, dans les trente jours de la notification, par déclaration au greffe. Le recours n'est pas suspensif. (Art. 15, ordonnance 62-023)
- Refuser l'offre et saisir le tribunalÀ défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la justice. Dans les quinze jours de la notification de la citation, les propriétaires déclarent leur acceptation ou, s'ils refusent, indiquent de façon détaillée les éléments de leur demande. Les parties font élection de domicile au siège du tribunal de la situation des immeubles. (Art. 23, 25, 26 et 43, ordonnance 62-023)
- Demander une provision si l'on contesteEn cours de procédure, l'exproprié qui n'a pas accepté l'offre peut demander le versement par provision, à concurrence des trois quarts, de l'indemnité consignée au Trésor, sans perdre le bénéfice de la procédure en cours. (Art. 94, ordonnance 62-023 ; art. 23, décret 63-030)
- Suivre le paiement ou la consignationSi l'indemnité n'est ni payée ni consignée dans les six mois, des intérêts au taux civil courent de plein droit. Si elle n'a été ni payée ni consignée dans un an de la décision définitive, l'exproprié peut demander des dommages et intérêts, au plus tard trois mois francs après le paiement ou la consignation de l'indemnité principale. (Art. 39 et 48, ordonnance 62-023)
- Demander l'acquisition totale en cas de petite parcelle restanteLe propriétaire dont un bâtiment est frappé en partie peut exiger l'acquisition totale. Pour un terrain réduit au quart de sa contenance, sans terrain contigu, et inférieur à 250 mètres carrés en ville ou à 10 ares ailleurs, la même demande est possible, par déclaration au président du tribunal. (Art. 40, ordonnance 62-023)
- Demander la rétrocession si le terrain ne sert pasSi les immeubles ne reçoivent pas la destination d'utilité publique, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise, par écrit à l'expropriant. Si l'initiative vient de l'administration, un avis au Journal officiel liste les terrains et les anciens propriétaires déclarent leur intention dans les trois mois. (Art. 52 et 53, ordonnance 62-023)
Délais à retenir
- Dépôt du plan provisoire pour consultation publique : 1 mois, à compter de de l'affichage à la sous-préfecture (Art. 4, ordonnance 62-023)
- Prise de l'arrêté de cessibilité : 1 ans, à compter de de la publication de l'acte déclaratif d'utilité publique (Art. 7, ordonnance 62-023)
- Interdiction de construire ou planter, prorogeable d'un an : 1 ans, à compter de de la publication du décret déclaratif d'utilité publique (Art. 8, ordonnance 62-023)
- Se faire connaître et déposer les justificatifs : 1 mois, à compter de de la publication de l'ordonnance d'expropriation, augmenté des délais de distance (Art. 20, ordonnance 62-023)
- Convocation à la commission d'évaluation, au moins : 8 jours, à compter de avant la réunion (Art. 13, décret 63-030)
- Accepter ou refuser l'offre d'indemnité : 15 jours, à compter de de la notification des indemnités (Art. 12, ordonnance 62-023)
- Recours en cassation contre l'ordonnance : 30 jours, à compter de de la notification de l'ordonnance, délai de distance compris (Art. 15, ordonnance 62-023)
- Accepter ou détailler sa demande devant le tribunal : 15 jours, à compter de de la notification de la citation (Art. 26, ordonnance 62-023)
- Intérêts au taux civil si l'indemnité n'est ni payée ni consignée : 6 mois, à compter de de l'ordonnance (accord amiable) ou de la signification de la décision définitive (Art. 39, ordonnance 62-023)
- Déchéance de l'ordonnance si personne n'engage d'action en fixation d'indemnité, prorogeable de deux ans au maximum : 2 ans, à compter de de l'insertion au Journal officiel (Art. 39, ordonnance 62-023)
- Indemnité consignée faute de titre régulier : elle est acquise au propriétaire présumé si aucune opposition n'est parvenue : 1 ans, à compter de de la publication de l'avis au Journal officiel (Art. 46, ordonnance 62-023)
- Dommages et intérêts pour retard de paiement : demande au plus tard : 3 mois, à compter de francs après le paiement ou la consignation de l'indemnité principale, si rien n'a été payé dans l'année de la décision définitive (Art. 48, ordonnance 62-023)
- Rétrocession à l'initiative de l'administration : déclaration des anciens propriétaires : 3 mois, à compter de de la publication de l'avis au Journal officiel (Art. 53, ordonnance 62-023)
- Rétrocession : passer le contrat de rachat et payer le prix, sous peine de déchéance : 1 mois, à compter de de la fixation du prix (Art. 53, ordonnance 62-023)
Documents utiles
- Extraits du rôle de l'impôt foncier des deux années précédant le décret d'utilité publique, pour un terrain non immatriculé ni cadastré (Art. 20, ordonnance 62-023)
- Justification des droits auprès du service des domaines, seul qualifié pour recevoir et vérifier les justifications établissant le droit à indemnité (Art. 7, ordonnance 62-023 ; art. 19, décret 63-030)
- Titre de propriété : sans titre régulier produit, l'indemnité est consignée et un avis est publié au Journal officiel (Art. 46, ordonnance 62-023)
- Pour la rétrocession : demande écrite adressée à l'expropriant (Art. 53, ordonnance 62-023)
Points d'attention
- Ce que couvre l'indemnité. L'indemnité tient compte de la valeur de l'immeuble à la date du décret d'utilité publique et de la plus-value pour la partie non expropriée. Elle ne couvre que le préjudice direct, matériel et certain. La hausse provoquée par l'annonce des travaux n'est pas prise en compte. (Art. 28, ordonnance 62-023)
- Limites fixées au tribunal. Les indemnités fixées par le tribunal ne peuvent être inférieures aux offres de l'administration ni supérieures à la demande des expropriés. (Art. 36, ordonnance 62-023)
- Les actions réelles n'arrêtent pas l'expropriation. Les actions en résolution, revendication et autres actions réelles ne peuvent arrêter l'expropriation. Les droits des réclamants sont transportés sur la créance d'indemnité. (Art. 50, ordonnance 62-023)
- Créanciers inscrits. Les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité soit fixée judiciairement, mais n'ont pas la faculté de renchérir. (Art. 51, ordonnance 62-023)
- Locataire, usufruitier ou emphytéote. Des indemnités distinctes sont accordées aux parties qui ont des titres différents. Pour l'usufruit, l'emphytéose ou un droit analogue, une seule indemnité est fixée, le propriétaire et l'usufruitier ou l'emphytéote exerçant leurs droits sur son montant. (Art. 37, ordonnance 62-023)
- Frais de la procédure. En cas d'accord amiable, les parties expropriées n'ont à supporter aucun frais. Les actes sont exempts de timbre et enregistrés gratis. Si le juge fixe une indemnité qui ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui l'ont refusée sont condamnées aux dépens. (Art. 93 et 95, ordonnance 62-023)
- Cas où la rétrocession est impossible. Elle ne peut jamais s'exercer pour les terrains expropriés dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'esthétique, pour les terrains délaissés pour s'affranchir de redevances de plus-value, ni si les travaux achevés laissent ensuite des terrains devenus disponibles par désaffectation. (Art. 52 et 55, ordonnance 62-023)
- Prix de la rétrocession. Le prix est égal au prix qu'aurait payé l'expropriant pour la portion rétrocédée. Il peut être majoré de la plus-value résultant des travaux. (Art. 54, ordonnance 62-023)
À vérifier avant d'agir
- Les textes de l'ordonnance 60-146 et du décret 60-529 proviennent d'un recueil édité en 2015 : vérifier qu'aucune modification ultérieure n'est intervenue.
- L'ordonnance 62-023 date de 1962 et le recueil est de 2015 : les autorités citées (sous-préfet, chef de province, Ministre des finances, Tananarive, président du tribunal de première instance ou de section) ont pu changer. Vérifier les autorités et juridictions compétentes aujourd'hui.
- Les sommes en francs (amende de 2 000 à 10 000 francs pour l'expert, plafond de 50 000 francs de l'indemnité conditionnelle) sont anciennes : ne pas les citer sans vérification.
- La loi 96-015 (art. 4) prévoit que l'expropriation décidée « en vertu d'une loi » ouvre droit à des indemnités évaluées sur la base du capital investi : vérifier son articulation avec l'article 28 de l'ordonnance (valeur à la date du décret d'utilité publique).
- L'article 28 de l'ordonnance renvoie à « l'article 6 » pour l'autorisation de construire, alors que l'article 8 traite de cette autorisation : erreur de renvoi probable dans le texte.
- Le texte ne donne pas le plafond de compétence « en dernier ressort » des tribunaux de première instance (art. 41) : l'appel dépend de ce seuil, à vérifier.
- L'article 20 de l'ordonnance fixe le point de départ du délai d'un mois à la « publication prévue à l'article 17 » (publication de l'ordonnance d'expropriation) : vérifier que cet ordre de procédure est suivi en pratique.
- Le texte ne précise pas l'adresse où déposer les déclarations : le décret 63-030 (art. 20) vise le bureau de la circonscription domaniale et foncière ou l'expropriant.
- La procédure d'expropriation conditionnelle, d'alignement, d'occupation temporaire et de redevance de plus-value n'est pas traitée dans ce guide.
Extraits des textes de loi
« ne peut être prononcée que par autorité de justice »
Ord. 62-023 · Art. 2 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Les intéressés disposent d’un délai de quinze jours pour faire connaître s’ils acceptent les propositions de l’expropriant. »
Ord. 62-023 · Art. 12 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Le recours a lieu dans les trente jours, y compris le délai de distance, de la notification de l’ordonnance »
Ord. 62-023 · Art. 15 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Dans le délai d’un mois, à dater de la publication prévue à l’article 17 précédent »
Ord. 62-023 · Art. 20 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Ces indemnités ou valeurs ne peuvent être inférieures aux offres de l’administration ni supérieures à la demande des expropriés. »
Ord. 62-023 · Art. 36 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« les intérêts au taux civil courent de plein droit à l’expiration de ce délai »
Ord. 62-023 · Art. 39 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise »
Ord. 62-023 · Art. 52 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer. »
Ord. 62-023 · Art. 53 · Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
« au moins huit jours à l’avance pour assister à la réunion de la commission »
Décret 63-030 · Art. 13 · Décret n° 63-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 62-023
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