Droit syndical : syndicat, délégué et permissions
Les travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des organisations de leur choix et s'y affilier. Un syndicat d'entreprise peut être créé avec 7 membres. Le Code protège contre la discrimination syndicale et accorde un crédit d'heures aux délégués syndicaux.
Pour qui : Travailleurs, employeurs et organisations syndicales.
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Les étapes
- Constituer ou rejoindre un syndicatLes travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, ou de ne pas s'affilier. (Art. 196)
- Créer un syndicat dans l'entrepriseUn syndicat peut être créé sous forme de section syndicale ou de syndicat autonome dès qu'il comprend 7 membres, selon la réglementation. (Art. 207)
- Déclarer l'existence du syndicatLes syndicats exercent leurs activités dans les entreprises pourvu qu'ils aient dûment procédé à la déclaration d'existence prévue par la réglementation. (Art. 204)
- Se protéger contre la discriminationIl est interdit de subordonner l'emploi à l'affiliation ou à la cessation d'activités syndicales, ou de congédier un travailleur en raison de son affiliation ou de ses activités. (Art. 200)
- Cotisation par retenue sur salaireL'employeur peut, sans y être obligé, prélever la cotisation sur les salaires si un accord écrit existe avec chaque syndicat et si le travailleur a fait une déclaration de cession volontaire de salaire. Le travailleur peut la rétracter librement. (Art. 202)
- Délégué syndical : crédit d'heuresLes délégués syndicaux et intersyndicaux bénéficient de 8 heures par mois, utilisées en accord avec l'employeur prévenu au moins 2 jours ouvrables à l'avance, et de la même protection de licenciement que les délégués du personnel. (Art. 213)
- Demander une permission syndicaleDes permissions de 12 jours ouvrables par année civile au total, non déductibles des congés, sont accordées au travailleur mandaté pour assister aux congrès, séminaires et rencontres internationales. La demande est remise au moins 15 jours à l'avance. (Art. 214)
- Se faire représenterLes syndicats mandatés peuvent représenter leurs membres devant l'Administration et les juridictions. (Art. 208)
Délais à retenir
- Préavis d'utilisation du crédit d'heures du délégué syndical : 2 jours, à compter de l'utilisation du crédit d'heures (jours ouvrables à l'avance) (Art. 213)
- Demande de permission syndicale remise à l'avance : 15 jours, à compter de la date de la permission (Art. 214)
Points d'attention
- Nullité. Toute mesure de l'employeur violant les Art. 195 à 202 est nulle de plein droit et donne lieu à des dommages-intérêts. (Art. 203)
- Incompatibilité. Les fonctions de délégué syndical sont incompatibles avec celles de délégué du personnel. (Art. 213)
- Sanction pénale. Empêcher l'exercice des droits syndicaux est puni de 1 à 4 millions d'Ariary d'amende ; en cas de récidive, amende doublée et prison de 1 à 6 mois. (Art. 353)
- Limite aux absences. Les absences autorisées ne peuvent réduire de plus de 10 % les effectifs de chaque catégorie professionnelle. (Art. 214)
À vérifier avant d'agir
- La procédure de déclaration d'existence d'un syndicat relève de la réglementation, non fournie (Art. 204, 207).
- Les permissions syndicales de l'Art. 214 sont rémunérées sur accord des parties, convention collective ou usage : le Code ne les rend pas payées d'office.
Extraits des textes de loi
« Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix »
Code du travail · Art. 196 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« sous forme d’une section syndicale ou d’un syndicat autonome, dès lors qu'il comprend sept (07) membres »
Code du travail · Art. 207 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« d'un crédit d'heures de huit (08) heures par mois »
Code du travail · Art. 213 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« d'une durée totale de douze (12) jours ouvrables, délai de route non compris, sont accordées par année civile »
Code du travail · Art. 214 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
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