Détention préventive : durée et liberté provisoire
La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut pas dépasser le maximum de la peine encourue, et le mandat de dépôt a une durée de validité limitée. L'inculpé ou son conseil peut demander la mise en liberté provisoire à tout moment ; une chambre statue dans les trois jours.
Pour qui : Toute personne placée en détention préventive (inculpé, prévenu ou accusé), ses proches et son conseil.
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Les étapes
- Rappelez le principeLa détention préventive est une mesure exceptionnelle. Elle n'est pas applicable pour des faits punis seulement de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l'emprisonnement. (Art. 333)
- Vérifiez la durée du mandatLa détention ne peut pas dépasser une durée égale au maximum de la peine de prison encourue. Le mandat de dépôt du juge d'instruction a une durée de validité fixée selon la version de 2007 à six mois en matière correctionnelle et huit mois en matière criminelle ; la prolongation exige une décision motivée de la chambre. (Art. 334 ; Art. 334 bis)
- Demandez la mise en liberté provisoireVous, votre conseil (et le procureur) pouvez la demander à tout moment. La demande adressée au juge d'instruction est communiquée au ministère public pour réquisitions. En information sommaire, la requête est communiquée au ministère public qui prend ses réquisitions. (Art. 338 ; Art. 342)
- Suivez le calendrier de la décisionLe ministère public prend ses réquisitions dans les vingt-quatre heures. La chambre statue par décision motivée dans les trois jours qui suivent la communication au ministère public ou ses réquisitions. (Art. 338 ; Art. 343)
- Sachez quand la libération a lieuSi le ministère public ne s'oppose pas, la décision est exécutée immédiatement. S'il s'oppose ou s'en rapporte à justice, l'exécution est suspendue pendant le délai d'appel du procureur, puis a lieu le lendemain s'il n'a pas fait appel. (Art. 344 ; Art. 339)
- Préparez vos engagementsEn cas de libération, vous devez vous engager à vous représenter à tous les actes de la procédure, à informer le magistrat de vos déplacements et à donner l'adresse des convocations. Vous faites élection de domicile dans la commune où se poursuit l'information. (Art. 341 ; Art. 345)
- Cautionnement éventuelLa mise en liberté peut être subordonnée à un cautionnement, réel (espèces, chèques certifiés, titres de l'Etat) ou personnel (engagement d'une banque ou d'une assurance), dont la chambre fixe le montant. Il garantit la représentation et le paiement des frais, amendes et dommages-intérêts. (Art. 346 ; Art. 347)
- Après saisine du tribunal ou de la courLa demande peut être faite en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé. La juridiction saisie statue par simple requête en chambre du conseil ; vous pouvez ajouter des observations écrites. (Art. 351 ; Art. 352)
- Faites appel si nécessaireLe jugement de la chambre peut être déféré à la chambre d'accusation par l'appel du procureur ou de l'inculpé. Devant le tribunal correctionnel, le délai d'appel est réduit à trois jours. (Art. 340 ; Art. 469)
- Signalez une détention irrégulièreToute personne ayant connaissance d'une détention préventive irrégulière ou abusive peut s'adresser au procureur général ou au président de la chambre d'accusation. (Art. 335)
Délais à retenir
- Réquisitions du ministère public sur une demande de liberté : 24 heures, à compter de la communication de la requête (Art. 338 ; Art. 342)
- Décision de la chambre sur la liberté provisoire : 3 jours, à compter de la communication au ministère public (Art. 343) ou ses réquisitions (Art. 338) (Art. 338 ; Art. 343)
- Validité du mandat de dépôt (matière correctionnelle, version 2007) : 6 mois, à compter de non lisible dans la version 2007 (voir vérifications) (Art. 334 bis)
- Validité du mandat de dépôt (matière criminelle, version 2007) : 8 mois, à compter de non lisible dans la version 2007 (voir vérifications) (Art. 334 bis)
- Prolongation en matière correctionnelle (renouvelable une fois) : 3 mois, à compter de la décision de prolongation de la chambre (Art. 334 bis)
- Délai de jugement d'un accusé détenu sous ordonnance de prise de corps : 30 mois, à compter de la date de l'ordonnance à exécution immédiate (Art. 334 ter)
- Renvoi d'une affaire criminelle pour un accusé détenu : 6 mois, à compter de le renvoi à la prochaine session (maximum) (Art. 334 quater)
- Comparution après mandat de dépôt du ministère public (délit, information sommaire) : 3 mois, à compter de la date de l'écrou (Art. 231)
- Appel du jugement de liberté provisoire du tribunal : 3 jours, à compter de le prononcé (siège) ou la réception au parquet (audience foraine, section) (Art. 469)
Points d'attention
- Sortie immédiate dans certains cas. Un prévenu détenu acquitté, absous, condamné avec sursis ou à une simple amende est immédiatement libéré malgré l'appel. Il l'est aussi dès que la détention atteint la durée de la peine de prison prononcée. (Art. 458)
- Le cautionnement peut être perdu. La première partie est restituée si l'inculpé se présente à tous les actes. Elle est acquise à l'Etat en cas de défaut sans motif légitime. La seconde partie est restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement. (Art. 348)
- Lieu de détention. La détention préventive est subie dans une prison ou un quartier séparé. (Art. 550)
- Contrôle par les magistrats. Les juges d'instruction et magistrats du ministère public doivent visiter au moins une fois par mois les personnes détenues préventivement. (Art. 552)
- Nouvelle détention possible. Après une libération provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles rendent la détention nécessaire, le juge peut décerner un nouveau mandat. (Art. 345)
À vérifier avant d'agir
- TEXTES SUPERPOSÉS : les articles 103, 308 al. 2, 334 bis, 334 ter, 334 quater et 334 quinto existent en deux versions (1975/1997 puis loi n° 2007-021 du 30 juillet 2007). Le guide suit la version de 2007, qui modifie la détention préventive.
- Art. 334 bis (version 2007) est incomplet et peu lisible dans le texte fourni : la phrase initiale (« Sans préjudice des dispositions de l'article ... ») est tronquée et le point de départ du délai n'est plus visible (la version de 1997 disait : à compter de la notification du mandat). La prolongation en matière criminelle est illisible (« six mois renouvelable une fois pour une durée de quatre mois »). Ne pas donner de calcul précis pour le criminel sans le texte officiel.
- Art. 334 quinto (version 2007) : « na saurait excéder trois mois » (faute de frappe dans le texte) : la prolongation maximale devant la juridiction correctionnelle est de trois mois.
- Art. 338 (trois jours après les réquisitions) et Art. 343 (trois jours après la communication au ministère public) donnent des points de départ différents ; Art. 341 prévoit que la décision de la chambre sur mainlevée proposée par le juge n'est pas susceptible de recours, alors que l'article 344 prévoit un appel dans d'autres cas.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si la chambre ne statue pas dans les trois jours (pas de sanction explicite autre que pour le greffier qui omet les réquisitions : amende civile de 20 000 francs).
- Le texte parle de « chambre » (art. 223 bis) ; sa composition en pratique est à vérifier.
Extraits des textes de loi
« La détention préventive est une mesure exceptionnelle. »
CPP · Art. 333 · Code de procédure pénale
« Elle n'est pas applicable à l'égard des individus poursuivis pour des faits punis par la loi de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l'emprisonnement. »
CPP · Art. 333 · Code de procédure pénale
« En aucun cas la détention préventive ne peut être prolongée au-delà d'une durée égale au maximum de la peine privative de liberté encourue. »
CPP · Art. 334 · Code de procédure pénale
« de six (6) mois en matière correctionnelle .et de huit (8) mois en matière criminelle »
CPP · Art. 334 bis · Code de procédure pénale
« ne saurait excéder une nouvelle période de trois (3) mois renouvelable une fois en matière correctionnelle »
CPP · Art. 334 bis · Code de procédure pénale
« la durée de validité de l'ordonnance de prise de corps est limitée à trente (30) mois à compter de la date de l'ordonnance à exécution immédiate. »
CPP · Art. 334 ter · Code de procédure pénale
« Le renvoi ne saurait en aucun cas dépasser six (6) mois pour l'accusé détenu. »
CPP · Art. 334 quater · Code de procédure pénale
« Il doit comparaître devant le tribunal dans le délai de trois mois suivant la date de son écrou ou être mis en liberté provisoire »
CPP · Art. 231 · Code de procédure pénale
« Toute personne, ayant connaissance d'une détention préventive irrégulière ou abusive, peut s'adresser au procureur général ou au président de la chambre d'accusation »
CPP · Art. 335 · Code de procédure pénale
« La mise en liberté peut être demandée à tout moment par l'inculpé ou son conseil. »
CPP · Art. 338 · Code de procédure pénale
« statue par jugement motivé au plus tard dans les trois jours qui suivent les réquisitions du ministère public. »
CPP · Art. 338 · Code de procédure pénale
« La mise en liberté provisoire d'un inculpé détenu peut être demandée à tout moment par le procureur de la République ou par l'inculpé ou par le conseil de celui-ci »
CPP · Art. 342 · Code de procédure pénale
« doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire par décision motivée dans les trois jours qui suivent la communication au ministère public. »
CPP · Art. 343 · Code de procédure pénale
« Le jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur les réquisitions portant que le ministère public ne s'y oppose pas, est immédiatement exécuté. »
CPP · Art. 344 · Code de procédure pénale
« prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis, de tenir le magistrat instructeur informé de tous ses déplacements »
CPP · Art. 341 · Code de procédure pénale
« Préalablement à la mise en liberté, l'inculpé doit faire élection de domicile dans la commune où se poursuit l'information. »
CPP · Art. 345 · Code de procédure pénale
« La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par la chambre »
CPP · Art. 346 · Code de procédure pénale
« Le cautionnement peut être réel ou personnel. »
CPP · Art. 347 · Code de procédure pénale
« La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement. »
CPP · Art. 348 · Code de procédure pénale
« La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure par tout inculpé, prévenu ou accusé. »
CPP · Art. 351 · Code de procédure pénale
« il est statué par simple requête en chambre du conseil »
CPP · Art. 352 · Code de procédure pénale
« le délai d'appel est réduit à trois jours. »
CPP · Art. 469 · Code de procédure pénale
« Tout prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ou à une simple peine d'amende, est immédiatement mis en liberté nonobstant appel. »
CPP · Art. 458 · Code de procédure pénale
« la subissent dans une prison ou un quartier séparé des établissements pénitentiaires. »
CPP · Art. 550 · Code de procédure pénale
« sont tenus de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la prison »
CPP · Art. 552 · Code de procédure pénale
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