Mon terrain titré est visé par une demande de prescription
Une prescription acquisitive ne produit d'effet que par une décision judiciaire définitive. Le propriétaire inscrit peut s'opposer lors de la descente de la Commission, puis comme défendeur devant le tribunal. La prescription ne court contre lui qu'à partir de la dernière inscription de ses droits sur le titre foncier.
Pour qui : Propriétaire ou titulaire d'un droit inscrit sur un titre foncier dont un occupant demande la prescription acquisitive.
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Les étapes
- Surveiller les affichagesLa demande et l'ordonnance sont affichées à la commune du lieu du terrain, puis le procès-verbal de la Commission est affiché pendant 30 jours. Un certificat d'affichage est délivré par le Maire. (Art. 12 et 18, décret 2026-411)
- Vérifier si les conditions sont réuniesLa prescription exige vingt ans de possession continue, paisible, publique et non équivoque, la nationalité malagasy du demandeur et une mise en valeur effective. Elle ne peut jouer sur les immeubles du domaine public ou privé de l'État, les aires protégées, les terrains régis par un certificat foncier et les propriétés faisant l'objet d'une réquisition d'immatriculation. (Art. 2, 6 et 7, décret 2026-411)
- Vérifier la date de départ du délaiLa prescription ne commence à courir qu'à partir de la date de la dernière inscription des droits réels du propriétaire sur le titre foncier. Des causes d'interruption et de suspension du droit commun restent possibles. (Art. 5, décret 2026-411 ; art. 82, ordonnance 60-146)
- Formuler son opposition lors de la descenteLors de la descente, la Commission recueille toute opposition d'un tiers. Elle est consignée dans le procès-verbal de constatation. L'opposition ne suspend pas les opérations de constatation. (Art. 16 et 17, décret 2026-411)
- Intervenir comme défendeur devant le tribunalTout opposant révélé au cours de la procédure est installé au rang de défendeur, conformément au Code de procédure civile. (Art. 23, décret 2026-411)
- Exercer les recoursLe jugement est susceptible de voies de recours dans les conditions du Code de procédure civile. La prescription ne produit effet qu'en vertu d'une décision sur le fond devenue définitive. (Art. 24 et 25, décret 2026-411)
- Après un jugement définitif, agir auprès du tribunal civilLe conservateur est tenu de transcrire la grosse du jugement malgré les oppositions. Il informe les personnes qui s'opposent à l'inscription de leur faculté de saisir le tribunal civil compétent par lettre écrite. (Art. 28, décret 2026-411)
Délais à retenir
- Affichage du procès-verbal de constatation de mise en valeur, pendant lequel il est utile de réagir : 30 jours, à compter de de la transmission à la commune (Art. 18, décret 2026-411)
Points d'attention
- La prénotation ne bloque pas les droits du propriétaire. La prénotation ne fait pas obstacle aux mutations ou inscriptions ultérieures régulièrement demandées, sauf décision judiciaire interdisant expressément toute mutation. Leur validité reste subordonnée à la décision du tribunal. (Art. 4 et 10, décret 2026-411)
- La Commission ne juge pas. La Commission n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de l'octroi de la prescription. Elle constate seulement la mise en valeur existante. (Art. 13 et 17, décret 2026-411)
- Mentionner une action en justice sur le titre. Une demande portée devant les tribunaux tendant à faire annuler ou modifier des droits inscrits peut être mentionnée sommairement sur le titre, sur autorisation du président du tribunal de première instance. (Art. 125, ordonnance 60-146)
- Revendication lors du bornage. Une revendication faite pendant le bornage ne suspend pas l'opération, sauf décision judiciaire. Le revendiquant est invité par écrit à saisir le tribunal et son identité est portée au procès-verbal. (Art. 29, décret 2026-411)
- Terrains du Tribunal Terrier Ambulant. Les parcelles jugées par le Tribunal Terrier Ambulant sont exclues, même si le jugement est définitif mais non inscrit sur la matrice cadastrale. Toute personne peut toutefois demander la péremption si le jugement n'a pas été inscrit pendant trente ans. (Art. 7, décret 2026-411)
À vérifier avant d'agir
- La copie du décret 2026-411 disponible est un scan lu par reconnaissance optique : vérifier chaque article sur la publication officielle.
- Le décret ne fixe aucun délai pour former opposition, ni pour faire appel : se référer au Code de procédure civile et au jugement notifié.
- Le décret ne dit pas comment le propriétaire inscrit est averti individuellement : seul l'affichage à la commune est prévu (art. 12 et 18).
- Aucun tarif, frais de justice ou honoraires n'est indiqué dans les textes lus.
- La procédure de l'ordonnance 60-146 art. 125 (mention d'une demande sur le titre) n'a pas été combinée avec le décret 2026-411 par les textes : vérifier la pratique du tribunal.
- Les textes de l'ordonnance 60-146 et du décret 60-529 proviennent d'un recueil édité en 2015 : vérifier qu'aucune modification ultérieure n'est intervenue.
Extraits des textes de loi
« L’opposition ne suspend pas le déroulement des opérations de constatation »
Décret 2026-411 · Art. 16 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« est installé au rang de défendeur, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile »
Décret 2026-411 · Art. 23 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« Nonobstant les éventuelles oppositions déposées par une tierce personne »
Décret 2026-411 · Art. 28 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de »
Décret 2026-411 · Art. 13 · Décret n° 2026-411 du 26 janvier 2026 fixant les modalités d'application de l'article 82 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
« sauf les causes d’interruption et de suspension du droit commun »
Ord. 60-146 · Art. 82 · Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
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