Prendre mes congés payés : planification et allocation
L'employeur planifie les congés en début d'année. Le congé est acquis après 12 mois de service effectif, avec une première fraction de 15 jours. L'allocation est au moins égale au douzième des rémunérations des 12 derniers mois. Renoncer au congé est nul.
Pour qui : Travailleur qui prend ou réclame ses congés payés, et employeur qui les planifie.
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Les étapes
- Planifier en début d'annéeL'employeur planifie le départ en congé payé en consultation avec les délégués du personnel ou, à défaut, les travailleurs concernés, afin d'éviter le cumul de reliquats. (Art. 128)
- Connaître les fractionsLa jouissance du congé est acquise après 12 mois de service effectif. La première fraction de 15 jours est prise sans interruption dans les 3 mois qui suivent l'ouverture du droit, dans la limite des nécessités de service. (Art. 130)
- Organiser la deuxième fractionSelon l'accord des parties, elle est prise de manière fractionnée ou non avant la fin de l'année en cours, ou cumulée sur 3 ans. (Art. 130)
- Fixer les dates à l'avanceLes dates de début et de fin sont déterminées à l'avance par les parties. Le congé commence le jour où le travailleur aurait dû travailler et se termine la veille de la reprise. (Art. 130)
- Percevoir l'allocation avant le départL'allocation est au moins égale au douzième des salaires et éléments de rémunération des 12 mois précédents, hors remboursements de frais, et versée avant le départ sauf accord écrit contraire. (Art. 131)
- Ne pas compter les fériés et absences légalesLes jours fériés et les périodes d'absence ou de suspension légale pour maladie ou accident ne sont pas comptés dans le congé payé. (Art. 127)
- Refuser toute renonciationTout accord écrit ou verbal portant renonciation au congé est nul. Tant que le contrat est en vigueur, une indemnité à la place du congé est nulle. (Art. 132)
- À la fin du contratSi le travailleur n'a pas exercé ses droits au congé, une indemnité compensatoire calculée sur les droits acquis lui est accordée. (Art. 133)
Délais à retenir
- Première fraction : délai pour la prendre : 3 mois, à compter de l'ouverture du droit au congé (Art. 130)
- Jouissance du congé acquise après : 12 mois, à compter de le début du service effectif (Art. 130)
- Cumul possible de la deuxième fraction : 3 ans, à compter de l'ouverture du droit (Art. 130)
Points d'attention
- Droits des 3 dernières années avant la retraite. Si les parties en conviennent, les droits des 3 dernières années avant la retraite peuvent être cumulés et exercés avant le départ. (Art. 130)
- Prescription. Le droit au congé se prescrit par 3 ans, sauf preuve que l'employeur ou le service a empêché d'en jouir (traité dans un autre guide). (Art. 129)
- Sanction. Après mise en demeure, l'employeur qui n'accorde pas tout ou partie du congé annuel s'expose à une amende de 1 à 4 millions d'Ariary. (Art. 370)
À vérifier avant d'agir
- L'Art. 130 (jouissance acquise après 12 mois de service effectif) et l'Art. 125 (2,5 jours calendaires par mois) sont à lire ensemble ; le calcul des jours acquis est traité dans un autre guide.
- Les frais de voyage en congé du travailleur déplacé relèvent d'un décret non fourni (Art. 135).
- La formule 'au moins égale au douzième' de l'Art. 131 ne précise pas si ce douzième est versé pour la durée entière du congé ou par mois de congé.
Extraits des textes de loi
« l’employeur doit planifier en début d'année le départ en congé payé, en consultation avec les délégués du personnel ou, à défaut, les travailleurs concernés »
Code du travail · Art. 128 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« une allocation qui est au moins égale au douzième (1/12) des salaires et des divers éléments de la rémunération »
Code du travail · Art. 131 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« Est nul et non avenu tout accord écrit ou verbal portant renonciation de la part du travailleur au droit au congé. »
Code du travail · Art. 132 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
« une indemnité compensatoire calculée sur la base des droits acquis doit être accordée en lieu et place du congé »
Code du travail · Art. 133 · Loi n° 2024-014 portant Code du travail
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