Obtenir un certificat foncier pour un terrain non titré
Pour un terrain ni titré ni cadastré, la propriété est reconnue par la collectivité de base, par le guichet foncier et une commission de reconnaissance locale. La procédure est publique et contradictoire : affichage, visite du terrain, délai d'opposition, puis délivrance du certificat. Le certificat peut ensuite être transformé en titre foncier.
Pour qui : Occupant d'un terrain non immatriculé ni cadastré, qui veut faire reconnaître son droit de propriété par la commune.
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Les étapes
- Vérifier que le terrain relève de ce régimeLe régime s'applique aux terrains ni immatriculés, ni cadastrés, occupés et appropriés selon les coutumes et usages du moment et du lieu, qui ne font partie ni du domaine public ni du domaine privé de l'État ou d'une collectivité et ne sont pas situés sur une zone à statut particulier. (Art. 1 et 2, loi 2006-031)
- Remplir les conditions du demandeurUn individu doit avoir la capacité juridique, être de nationalité malagasy et détenir le terrain dans les conditions de l'article 33 de la loi 2005-019. L'occupation doit se traduire par une emprise personnelle ou collective, réelle, évidente et permanente, selon les usages du moment et du lieu et la vocation du terrain. (Art. 10, loi 2006-031 ; art. 3, décret 2007-1109)
- Déposer la demande au guichet foncierLa demande est faite sur formulaire mis à disposition par le Guichet Foncier, ou sur papier libre, après paiement des droits et redevances auprès du trésorier de la collectivité. Elle contient l'état civil, la référence de la quittance et la situation de la parcelle, avec un extrait du Plan Local d'Occupation Foncière ou un plan croquis. (Art. 11 et 12, décret 2007-1109)
- Faire enregistrer la demandeL'enregistrement au registre chronologique du Guichet Foncier donne date certaine à la demande. Les demandes sont traitées dans l'ordre de leur enregistrement. (Art. 12 et 20, décret 2007-1109)
- Suivre la publicité de la décisionLe Chef de l'exécutif signe une décision qui fixe la date de reconnaissance et nomme la commission. La publicité est effectuée dans les sept jours de la décision, par affichage d'au moins quinze jours au guichet et dans les Fokontany du lieu. Un certificat d'affichage est signé par les responsables des lieux d'affichage. (Art. 18 et 19, décret 2007-1109)
- Matérialiser les limites et se présenter à la reconnaissanceAvant les opérations, les limites de la parcelle sont matérialisées. La convocation est remise huit jours au moins avant la date, par le Chef de Fokontany. La reconnaissance sur le terrain ne peut avoir lieu qu'après l'expiration du délai d'affichage. (Art. 21, 22 et 23, décret 2007-1109)
- Présenter ses preuves à la commissionLa commission comprend le Chef de l'exécutif de la collectivité ou son représentant, le ou les Chefs de Fokontany et deux Raiamandreny. Elle identifie la parcelle et constate les droits d'occupation : modes d'occupation, durée, personne ayant fait la mise en valeur, nature et origine du droit. Les parties peuvent présenter tout document justificatif utile. (Art. 21 et 24, décret 2007-1109)
- Répondre aux oppositionsToute personne intéressée peut s'opposer du dépôt de la demande jusqu'à quinze jours après les opérations de reconnaissance. Le demandeur dispose de sept jours à compter de la notification d'une opposition pour y acquiescer, la refuser ou présenter la mainlevée. (Art. 12, loi 2006-031 ; art. 28 et 32, décret 2007-1109)
- En cas d'échec de la conciliation, passer à l'arbitrageLe dossier est transmis au Président de l'organe délibérant, assisté de deux Conseillers, qui prononce une sentence arbitrale. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les vingt jours de sa notification devant le Tribunal civil, qui statue en dernier ressort suivant la procédure des référés. (Art. 12, loi 2006-031 ; art. 33, décret 2007-1109)
- Recevoir le certificat foncierÀ l'expiration du délai d'opposition, et en l'absence d'opposition, le guichet établit le certificat conformément à l'avis favorable de la commission. Le certificat est délivré après paiement des droits et redevances. Un seul certificat est établi pour une seule parcelle, quel que soit le nombre de propriétaires. (Art. 13, loi 2006-031 ; art. 36, 37 et 38, décret 2007-1109)
Délais à retenir
- Publicité de la décision de reconnaissance : 7 jours, à compter de de la date de la décision du Chef de l'exécutif (Art. 19, décret 2007-1109)
- Durée minimale de l'affichage de la décision : 15 jours, à compter de de l'affichage (Art. 19, décret 2007-1109)
- Convocation des intéressés, au moins : 8 jours, à compter de avant la date de reconnaissance (Art. 22, décret 2007-1109)
- Recevabilité des oppositions : 15 jours, à compter de après les opérations de reconnaissance (Art. 12, loi 2006-031 ; art. 28 et 29, décret 2007-1109)
- Prorogation possible du délai d'opposition pour les personnes absentes de Madagascar : 1 mois, à compter de de l'expiration du délai de quinze jours, sur décision du Chef de l'exécutif (Art. 29, décret 2007-1109)
- Réponse du demandeur à une opposition : 7 jours, à compter de de la notification de l'opposition (Art. 32, décret 2007-1109)
- Recours devant le Tribunal civil contre la sentence arbitrale : 20 jours, à compter de de la notification de la sentence (Art. 12, loi 2006-031 ; art. 33, décret 2007-1109)
- Consultation du procès-verbal de reconnaissance au guichet : 15 jours, à compter de après la reconnaissance (Art. 25, décret 2007-1109)
- Vacance du droit entraînant la déchéance : 10 ans, à compter de de la période continue pendant laquelle le propriétaire ne se comporte pas comme tel (Art. 18, loi 2006-031 ; art. 39, décret 2007-1109)
Documents utiles
- Demande sur formulaire du Guichet Foncier ou sur papier libre, avec l'état civil du demandeur (Art. 11 et 12, décret 2007-1109)
- Quittance de versement des droits et redevances (Art. 11 et 12, décret 2007-1109)
- Extrait du Plan Local d'Occupation Foncière ou plan croquis de localisation de la parcelle (Art. 12, décret 2007-1109)
- Pour un groupement : copie certifiée des statuts et du récépissé de déclaration, copie de la délibération désignant le mandataire et les bénéficiaires, extrait du PLOF ou croquis (Art. 17, décret 2007-1109)
- Pour une inscription ultérieure : acte sous seing privé avec légalisation, acte authentifié, acte authentique ou décision judiciaire définitive (Art. 44, décret 2007-1109)
Points d'attention
- Valeur du certificat. Les droits de propriété reconnus par le certificat sont opposables aux tiers jusqu'à preuve contraire. En cas de non-concordance, les documents du service administratif de la collectivité font foi. (Art. 14 et 15, loi 2006-031)
- Inscrire les actes. Tout droit réel immobilier ou charge sur la parcelle doit être inscrit sur le registre parcellaire et sur le certificat pour être opposable aux tiers. L'inscription se fait sur demande écrite du détenteur du droit. En cas de transfert total, le certificat initial est annulé et remplacé au nom du nouveau titulaire. (Art. 17, loi 2006-031 ; art. 43 et 50, décret 2007-1109)
- Certificat perdu ou détérioré. Le propriétaire inscrit demande par écrit son remplacement au Guichet Foncier, en restituant le certificat détérioré ou en remettant l'acte déclarant la perte. Le nouveau certificat porte le même numéro et est délivré contre paiement du barème fixé par la collectivité. (Art. 51, décret 2007-1109)
- Transformer le certificat en titre foncier. Le détenteur peut requérir la transformation en titre foncier d'immatriculation, après bornage de la parcelle par un géomètre assermenté. La demande est affichée quinze jours au Guichet Foncier. Les oppositions sont recevables jusqu'à quinze jours à compter de la date de bornage. (Art. 20 et 21, loi 2006-031 ; art. 52, 53 et 55, décret 2007-1109)
- Vacance et déchéance. Le droit se perd s'il reste vacant dix ans sans comportement de propriétaire, sauf force majeure. Le tribunal civil prononce la déchéance, nomme un curateur pour deux ans au plus, puis peut transférer le droit au domaine privé de l'État si le propriétaire ne se manifeste pas. (Art. 18, loi 2006-031 ; art. 39 et 40, décret 2007-1109)
- Preuves contraires. Sont admises comme preuves contraires les occupations antérieures au dépôt de la demande conformes à l'article 3 du décret et tout acte prouvant un droit de propriété préétabli. (Art. 42, décret 2007-1109)
- Litiges. Tout litige relatif à un droit réel immobilier relève de la compétence exclusive du Tribunal civil, après conciliation et arbitrage au niveau de la collectivité pour les litiges entre particuliers. (Art. 24 et 25, loi 2006-031)
- Prescription acquisitive exclue. Les terrains régis par le régime du certificat foncier ne peuvent pas faire l'objet d'une prescription acquisitive au sens du décret 2026-411. (Art. 7, décret 2026-411)
À vérifier avant d'agir
- Texte probablement remplacé : le décret 2026-411 vise la loi 2022-013 du 1er août 2022 portant refonte des règles du régime juridique de la propriété foncière privée non titrée. La loi 2006-031 et le décret 2007-1109 (recueil de 2015) ont pu être abrogés ou modifiés : vérifier la loi 2022-013 et ses textes d'application avant toute utilisation.
- La loi 2006-031 conditionne la procédure à la mise en place préalable du Guichet Foncier et du Plan Local d'Occupation Foncière (art. 3 et 5) : vérifier que la commune concernée en dispose, sinon les services déconcentrés de l'État gèrent le dossier (art. 26).
- Les droits et redevances suivent un barème fixé par délibération de chaque collectivité (art. 10, décret) : aucun montant n'est donné.
- Le décret 2007-1109 renvoie à l'article 33 de la loi 2005-019 pour définir les conditions d'occupation ; cet article n'a pas été relu intégralement ici.
- Les noms des autorités et organes (Chef de l'Exécutif, organe délibérant, Raiamandreny, Fokontany) sont tirés du texte de 2007 : vérifier leur dénomination actuelle.
- La procédure détaillée de constatation de la vacance (art. 18 de la loi, renvoyant à un décret) n'est que résumée.
Extraits des textes de loi
« aux terrains qui ne sont ni immatriculés, ni cadastrés, et dont l’occupation est constatée par une procédure définie par la présente loi »
Loi 2006-031 · Art. 1 · Loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée
« jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après la date des opérations de reconnaissance »
Loi 2006-031 · Art. 12 · Loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée
« Les droits de propriété reconnus par le certificat sont opposables aux tiers jusqu’à preuve contraire. »
Loi 2006-031 · Art. 14 · Loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée
« une emprise personnelle ou collective, réelle, évidente et permanente »
Décret 2007-1109 · Art. 3 · Décret n° 2007-1109 portant application de la loi n° 2006-031
« Cette publicité doit être effectuée dans les sept jours de la date de la décision. »
Décret 2007-1109 · Art. 19 · Décret n° 2007-1109 portant application de la loi n° 2006-031
« Le demandeur dispose d’un délai de 7 jours à compter de la date de notification de l’opposition »
Décret 2007-1109 · Art. 32 · Décret n° 2007-1109 portant application de la loi n° 2006-031
« Celle-ci est susceptible de recours dans les vingt jours de sa notification devant le Tribunal civil »
Décret 2007-1109 · Art. 33 · Décret n° 2007-1109 portant application de la loi n° 2006-031
« en cas de vacance sur la propriété pendant une période continue de dix ans »
Décret 2007-1109 · Art. 39 · Décret n° 2007-1109 portant application de la loi n° 2006-031
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