Casier judiciaire et réhabilitation
Le casier judiciaire est tenu par bulletins. Le bulletin n° 3, relevé des condamnations à une peine de prison, peut être réclamé par la personne qu'il concerne et jamais délivré à un tiers. La réhabilitation efface la condamnation : de plein droit après certains délais, ou sur demande jugée par la chambre d'accusation.
Pour qui : Toute personne condamnée par une juridiction malgache ou qui veut vérifier ou corriger son casier judiciaire.
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Les étapes
- Comprenez les trois bulletinsLe bulletin n° 1 constate les condamnations ; le bulletin n° 2 est le relevé intégral délivré aux autorités ; le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté pour crime ou délit. (Art. 589 ; Art. 594 ; Art. 595)
- Demandez votre bulletin n° 3Il peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit en aucun cas être délivré à un tiers. Les conditions de demande et de délivrance sont fixées par décret. (Art. 595 ; Art. 596)
- Faites rectifier une erreurToute personne qui veut faire rectifier une mention de son casier judiciaire présente une requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision (à la chambre d'accusation pour une cour criminelle). Les débats et le jugement ont lieu en chambre du conseil. (Art. 597)
- Contestez les effets d'une réhabilitation ou d'un sursisSi, lors de la délivrance d'un extrait, une contestation s'élève sur les effets d'une réhabilitation de plein droit, d'une amnistie ou d'un sursis non révoqué, la même procédure s'applique. (Art. 597)
- Vérifiez si la réhabilitation est acquise de plein droitElle est acquise si, dans les délais fixés, vous n'avez subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou plus grave : cinq ans après le paiement de l'amende ; dix, quinze ou vingt ans selon la peine de prison, comptés de l'expiration de la peine ou de la prescription. Voir l'outil. (Art. 601)
- Sinon, préparez une demande en justiceElle est possible après cinq ans pour une peine criminelle et trois ans pour une peine correctionnelle, à compter de la libération (ou du jour où la condamnation est devenue irrévocable, pour une amende). (Art. 603)
- Adressez la demande au procureur de la RépubliqueAu procureur de la République de votre résidence actuelle. Elle précise la date et l'origine de la condamnation et les lieux où vous avez résidé depuis votre libération. (Art. 607)
- Justifiez le paiementVous devez justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui vous en a été faite, sauf cas de prescription. Si vous êtes hors d'état de payer les frais, la réhabilitation reste possible. (Art. 605)
- Attendez l'arrêt de la chambre d'accusationLe procureur recueille les renseignements et transmet au procureur général. La cour est saisie par le procureur général et statue dans les deux mois ; vous pouvez soumettre directement des pièces. L'arrêt peut être déféré à la Cour suprême. (Art. 608 ; Art. 609)
- En cas de rejetUne nouvelle demande ne peut être formée avant deux ans. Si le rejet est dû à l'insuffisance des délais d'épreuve, vous pouvez redemander dès l'expiration de ces délais. (Art. 611)
Délais à retenir
- Réhabilitation de plein droit : condamnation à l'amende : 5 ans, à compter de le jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie (Art. 601)
- Réhabilitation de plein droit : une condamnation à six mois de prison au plus : 10 ans, à compter de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie (Art. 601)
- Réhabilitation de plein droit : une condamnation à deux ans de prison au plus, ou plusieurs dont l'ensemble ne dépasse pas un an : 15 ans, à compter de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie (Art. 601)
- Réhabilitation de plein droit : une condamnation supérieure à deux ans, ou plusieurs dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans : 20 ans, à compter de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie (Art. 601)
- Demande en justice : condamné à une peine criminelle : 5 ans, à compter de la libération (Art. 603)
- Demande en justice : condamné à une peine correctionnelle : 3 ans, à compter de la libération (ou le jour où la condamnation est devenue irrévocable pour une amende) (Art. 603)
- Demande en justice : récidiviste, déjà réhabilité puis recondamné, ou peine criminelle prescrite : 10 ans, à compter de la libération ou la prescription (Art. 604)
- Décision de la chambre d'accusation : 2 mois, à compter de la saisine de la cour par le procureur général (Art. 609)
- Nouvelle demande après rejet : 2 ans, à compter de le rejet de la demande (Art. 611)
- Demande par la famille du condamné décédé : 1 ans, à compter de le décès (Art. 602)
Documents utiles
- Justification du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui en a été faite (Art. 605)
- Indication de la date et de l'origine de la condamnation et des lieux de résidence depuis la libération (Art. 607)
Points d'attention
- Qui peut demander. Du vivant du condamné, seulement lui ou son représentant légal s'il est interdit. Après son décès, le conjoint, les ascendants ou les descendants, dans l'année. (Art. 602)
- Une seule demande pour toutes les condamnations. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations non effacées par une réhabilitation ou une amnistie. (Art. 602)
- Effets. La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent. Elle est mentionnée en marge des jugements et au casier ; les bulletins n° 2 pour les autorités non judiciaires et les bulletins n° 3 ne mentionnent plus la condamnation. (Art. 610 ; Art. 612)
- Services éminents. Si le condamné a rendu depuis l'infraction des services éminents à la République, la demande n'est soumise à aucune condition de temps ou d'exécution de peine. (Art. 606)
- Casier spécial. Un casier judiciaire spécial est tenu au greffe de la cour d'appel d'Antananarivo pour les personnes nées à l'étranger, de lieu de naissance inconnu ou d'identité douteuse. (Art. 591)
- Sanctions pour fausse identité. Se faire délivrer l'extrait du casier d'un tiers sous un faux nom ou une fausse qualité est puni d'un mois à un an d'emprisonnement. (Art. 599)
- Sursis non révoqué. Les condamnations avec sursis non révoqué n'apparaissent pas sur le bulletin n° 2 délivré aux autorités autres que judiciaires, ni sur le bulletin n° 3. (Art. 594 ; Art. 595)
À vérifier avant d'agir
- Art. 601 : les paliers de peines se chevauchent dans les termes (3° : « condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an » ; 4° : « multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans ») ; l'outil les range par ordre de gravité, à valider.
- Art. 596 renvoie à un décret non fourni pour les conditions de demande et de délivrance des bulletins (formulaire, pièces, tarifs).
- Art. 604 contient des cas particuliers (récidivistes, réhabilités recondamnés, condamnés dont la peine est prescrite) avec des délais de six ou dix ans ; ils sont résumés et l'outil en reprend les principaux.
- Art. 603 : le délai « part du jour de la libération pour les peines privatives de liberté » et « du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour une amende », alors que l'article 601 fait partir la réhabilitation de plein droit du paiement de l'amende ou de l'expiration de la peine ; ne pas confondre.
- Le texte ne parle pas de l'accès au bulletin n° 2 par le particulier : il est délivré aux autorités (Art. 594).
- Mineurs : les mesures concernant les mineurs sont inscrites au bulletin n° 1 (Art. 589) mais ne figurent pas sur le bulletin n° 2 délivré aux autorités non judiciaires (Art. 594).
Extraits des textes de loi
« Les condamnations contradictoires, et celles par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis »
CPP · Art. 589 · Code de procédure pénale
« Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées contre une même personne pour crime ou délit. »
CPP · Art. 595 · Code de procédure pénale
« Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit en aucun cas être délivré à un tiers. »
CPP · Art. 595 · Code de procédure pénale
« détermine les mesures nécessaires au fonctionnement du casier judiciaire »
CPP · Art. 596 · Code de procédure pénale
« Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. »
CPP · Art. 597 · Code de procédure pénale
« La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. »
CPP · Art. 597 · Code de procédure pénale
« Pour les condamnations à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende »
CPP · Art. 601 · Code de procédure pénale
« Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans »
CPP · Art. 601 · Code de procédure pénale
« après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent »
CPP · Art. 601 · Code de procédure pénale
« après un délai de vingt ans compté de la même manière. »
CPP · Art. 601 · Code de procédure pénale
« La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal. »
CPP · Art. 602 · Code de procédure pénale
« ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. »
CPP · Art. 603 · Code de procédure pénale
« ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. »
CPP · Art. 604 · Code de procédure pénale
« Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. »
CPP · Art. 605 · Code de procédure pénale
« la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ou d'exécution de peine. »
CPP · Art. 606 · Code de procédure pénale
« Le condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. »
CPP · Art. 607 · Code de procédure pénale
« La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués. »
CPP · Art. 609 · Code de procédure pénale
« L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour Suprême dans les formes prévues pour le pourvoi en cassation. »
CPP · Art. 609 · Code de procédure pénale
« Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. »
CPP · Art. 610 · Code de procédure pénale
« En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années. »
CPP · Art. 611 · Code de procédure pénale
« La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent. »
CPP · Art. 612 · Code de procédure pénale
« Il est tenu, au greffe de la cour d'appel d'Antananarivo, un casier judiciaire spécial »
CPP · Art. 591 · Code de procédure pénale
« Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni d'un mois à un an d'emprisonnement. »
CPP · Art. 599 · Code de procédure pénale
« Les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires effacées par la réhabilitation de plein droit, par la réhabilitation judiciaire ou par le bénéfice d'un sursis non révoqué »
CPP · Art. 594 · Code de procédure pénale
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