Être cité devant le tribunal : vos droits
Le prévenu est saisi par une citation ou par un avertissement indiquant les faits et le texte applicable. Il a droit à un délai pour comparaître selon son lieu de résidence. Il peut se faire assister d'un avocat, obligatoirement dans certains cas, et se faire représenter dans d'autres. S'il ne vient pas, le jugement peut être contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut.
Pour qui : Toute personne poursuivie ou convoquée devant le tribunal correctionnel ou de simple police.
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Les étapes
- Lisez ce que mentionne la citationElle énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal, le lieu, la date et l'heure de l'audience et votre qualité (prévenu, civilement responsable, etc.). (Art. 76)
- Vérifiez le délai entre la citation et l'audienceUn délai minimum est prévu selon le lieu de résidence (huit jours si vous demeurez dans le district du tribunal). Si le délai n'est pas respecté, vous pouvez demander le renvoi avant toute défense au fond. (Art. 77 ; Art. 78)
- Si vous recevez un avertissementLe ministère public peut vous convoquer par avertissement notifié par voie administrative et sans frais. Si vous n'avez pas disposé de trois jours francs pour préparer votre défense depuis la réception, vous pouvez demander le renvoi. (Art. 86 ; Art. 87 ; Art. 204)
- Comparaissez, ou faites-vous représenter si la loi le permetVous devez comparaître, sauf excuse valable. Si l'infraction est punie de simple police ou de peines correctionnelles autres que l'emprisonnement, vous pouvez vous faire représenter par un fondé de pouvoir ou un avocat. Le tribunal peut quand même ordonner votre comparution. (Art. 363)
- Demandez à être jugé en votre absence si nécessaireVous pouvez écrire au président (ou par la voie administrative) pour que les débats aient lieu en votre absence et que votre défenseur soit entendu. La décision est alors contradictoire si le tribunal n'estime pas votre présence nécessaire et si votre défenseur est présent au prononcé. (Art. 369 ; Art. 370)
- Choisissez un avocat, ou demandez-en un d'officeVous pouvez choisir un avocat ou avocat stagiaire du barreau de Madagascar. En cas d'indigence, vous pouvez demander un avocat d'office, s'il en existe au siège de la juridiction. (Art. 69)
- Sachez quand l'avocat est obligatoireL'avocat est obligatoire à l'audience correctionnelle ou en appel si la peine prévue dépasse cinq ans d'emprisonnement, si le prévenu est passible de la relégation ou s'il a une infirmité compromettant sa défense. Le président en désigne un d'office si besoin. (Art. 68 ; Art. 447)
- Demandez un interprète si nécessaireS'il l'estime nécessaire, le président désigne un interprète. (Art. 448 ; Art. 426)
- Soulevez les nullités dès l'ouverture des débatsToute demande de nullité d'un acte de poursuite ou d'instruction doit être présentée dès l'ouverture des débats en première instance, sous peine de forclusion. (Art. 332)
- Défendez-vous, vous parlez en dernierLe président vous interroge. Le ministère public peut vous poser directement des questions ; la partie civile et la défense passent par le président. En cas de répliques, le prévenu ou son conseil a toujours la parole le dernier. (Art. 449 ; Art. 450)
- Écoutez le jugementLe tribunal peut vous renvoyer des fins de la poursuite, vous relaxer au bénéfice du doute, ou prononcer la peine. En cas de peine d'emprisonnement, il peut décerner de suite un mandat de dépôt. (Art. 453 ; Art. 454)
Délais à retenir
- Délai de citation : demeurant dans le district du tribunal : 8 jours, à compter de la délivrance de la citation, jusqu'au jour de la comparution (Art. 77)
- Délai de citation : district limitrophe ou agglomération reliée par voie ferrée ou aérienne : 15 jours, à compter de la délivrance de la citation, jusqu'au jour de la comparution (Art. 77)
- Délai de citation : district non limitrophe, Comores, Réunion, Ile Maurice : 1 mois, à compter de la délivrance de la citation, jusqu'au jour de la comparution (Art. 77)
- Délai de préparation après avertissement (jours francs) : 3 jours, à compter de la réception de l'avertissement (Art. 204)
- Appel du jugement rendu au siège de la juridiction : 10 jours, à compter de le prononcé (jugement contradictoire) (Art. 466)
Points d'attention
- Pas de défaut si présent au début. Nul n'est recevable à faire défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. (Art. 364)
- Santé. Si vous ne pouvez pas comparaître pour raison de santé et qu'il y a des motifs graves de ne pas différer, le tribunal peut vous faire entendre à domicile, à l'hôpital ou à la prison ; la décision est réputée contradictoire. (Art. 366)
- Jugement contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut. Contradictoire si vous avez comparu ou été représenté. Réputé contradictoire si, régulièrement cité à personne, vous ne comparaissez pas sans excuse valable. Dans les autres cas, par défaut. (Art. 369 ; Art. 370 ; Art. 371)
- Preuve : ce qui compte à l'audience. Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves produites aux débats et discutées contradictoirement. Les procès-verbaux constatant des délits ne valent en principe qu'à titre de simples renseignements. (Art. 373 ; Art. 387)
- Correspondance avec l'avocat. La correspondance échangée avec son conseil ne peut en aucun cas servir de preuve écrite. (Art. 391)
- Libération immédiate. Un prévenu détenu acquitté, absous ou condamné avec sursis ou à une simple amende est mis en liberté immédiatement, malgré l'appel. (Art. 458)
- Photos, enregistrements. Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil photographique, de prise de vues ou d'enregistrement sonore est interdit. (Art. 358)
- Audience publique. Les audiences sont publiques ; le huis clos peut être ordonné si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. (Art. 356)
- Défenseur parent ou ami. À titre exceptionnel, le président peut autoriser un parent, un ami ou un avocat étranger à servir de conseil. (Art. 71)
À vérifier avant d'agir
- Art. 68 : le texte dit « supérieure à cinq années d'emprisonnement et lorsque le prévenu est passible de la relégation » (coordination « et » ambiguë) ; Art. 447 dit « relégation ou … supérieure à cinq années ». Les deux sont reprises ensemble ; vérifier si l'avocat est obligatoire dès que l'une des deux conditions est remplie.
- Art. 69 : l'avocat d'office n'est prévu qu'« s'il en existe au siège de la juridiction » ; le texte ne dit rien sur l'assistance judiciaire hors de cette hypothèse.
- Art. 77 : le mode de calcul des délais de citation (jours francs ou non) n'est pas précisé, contrairement à l'article 204.
- Le texte ne traite pas des mineurs de moins de dix-huit ans : Art. 24 les exclut du tribunal correctionnel et l'article 613 renvoie à des lois spéciales (non fournies).
- Art. 363 al. 2 dit que le prévenu cité pour simple police ou peines autres que l'emprisonnement peut se faire représenter ; le texte ne dit pas ce qui se passe pour une infraction plus grave sinon l'obligation de comparaître et le risque de jugement par défaut.
Extraits des textes de loi
« La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. »
CPP · Art. 76 · Code de procédure pénale
« huit jours si la partie citée demeure dans le district où siège la juridiction appelée à connaître de l'affaire »
CPP · Art. 77 · Code de procédure pénale
« Si la partie citée le demande avant toute défense au fond, la juridiction saisie ordonnera le renvoi à une audience ultérieure. »
CPP · Art. 78 · Code de procédure pénale
« Les contrevenants passibles de peines de simple police sont convoqués devant le tribunal au moyen d'un avertissement délivré par le ministère public »
CPP · Art. 86 · Code de procédure pénale
« L'avertissement est notifié à l'intéressé par voie administrative et sans frais. »
CPP · Art. 87 · Code de procédure pénale
« celui-ci peut demander le renvoi à une audience ultérieure s'il n'a pas disposé de trois jours francs pour préparer sa défense depuis la date de réception de l'avertissement. »
CPP · Art. 204 · Code de procédure pénale
« Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. »
CPP · Art. 363 · Code de procédure pénale
« peut se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale ou par un avocat du barreau de Madagascar. »
CPP · Art. 363 · Code de procédure pénale
« par une lettre adressée au président et qui est jointe au dossier de la procédure, que les débats aient lieu en son absence »
CPP · Art. 369 · Code de procédure pénale
« Si le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparait pas et ne fournit aucune excuse valable »
CPP · Art. 370 · Code de procédure pénale
« il peut obtenir la désignation d'un avocat d'office, s'il en existe au siège de la juridiction. »
CPP · Art. 69 · Code de procédure pénale
« Il en est de même lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. »
CPP · Art. 68 · Code de procédure pénale
« si le prévenu n'est pas assisté d'un défenseur, le président lui en désigne un d'office »
CPP · Art. 447 · Code de procédure pénale
« S'il l'estime nécessaire, le président désigne un interprète »
CPP · Art. 448 · Code de procédure pénale
« toute demande de nullité d'un acte de poursuite ou d'instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la juridiction de jugement en première instance dès l'ouverture des débats. »
CPP · Art. 332 · Code de procédure pénale
« En cas de répliques, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers. »
CPP · Art. 450 · Code de procédure pénale
« il relaxe celui-ci au bénéfice du doute, sans peine ni dépens. »
CPP · Art. 453 · Code de procédure pénale
« Si une peine d'emprisonnement est prononcée, le tribunal peut décerner de suite un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné. »
CPP · Art. 454 · Code de procédure pénale
« Nul n'est recevable à faire défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. »
CPP · Art. 364 · Code de procédure pénale
« ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile, à l'hôpital ou à la prison »
CPP · Art. 366 · Code de procédure pénale
« Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux. »
CPP · Art. 373 · Code de procédure pénale
« les procès-verbaux et les rapports constatant des délits ne valent qu'à titre de simples renseignements »
CPP · Art. 387 · Code de procédure pénale
« ne peut en aucun cas servir de preuve écrite »
CPP · Art. 391 · Code de procédure pénale
« l'emploi de tout appareil photographique, ou de prise de vues cinématographiques ou de télévision, ou encore d'enregistrement ou de diffusion sonore, est interdit »
CPP · Art. 358 · Code de procédure pénale
« Les audiences sont publiques. »
CPP · Art. 356 · Code de procédure pénale
« le président de la juridiction peut autoriser l'accusé ou le prévenu à prendre pour conseil un de ses parents ou amis ou un avocat d'une nation étrangère. »
CPP · Art. 71 · Code de procédure pénale
« de dix jours contre les jugements rendus au siège de la juridiction »
CPP · Art. 466 · Code de procédure pénale
« est immédiatement mis en liberté nonobstant appel. »
CPP · Art. 458 · Code de procédure pénale
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