Obtenir une mesure d'urgence malgré l'arbitrage
Une convention d'arbitrage n'empêche pas de demander au Président du Tribunal des mesures provisoires ou conservatoires, à condition qu'elles n'impliquent pas d'examen du fond du litige. Une telle demande ne vaut pas renonciation à l'arbitrage.
Pour qui : Les parties à une convention d'arbitrage qui ont besoin d'une mesure provisoire ou conservatoire.
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Les étapes
- Vérifiez que la mesure ne touche pas au fondLes mesures demandées au Président du Tribunal ne doivent pas impliquer un examen du litige au fond, réservé au Tribunal arbitral. (Art. 440.7)
- Justifiez l'urgence ou le troubleLa mesure doit être justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à un trouble illicite, ou porter sur des mesures que le Tribunal arbitral ne peut accorder (urgence, limites de son pouvoir, tiers). (Art. 440.7)
- Agissez avant la constitution du Tribunal arbitral pour le référéLes mesures de référé et d'instruction relatives au litige ne peuvent être ordonnées qu'avant la saisine effective du Tribunal arbitral, réalisée après sa constitution. (Art. 440.7)
- Pour une saisie, suivez les règles des saisiesLes saisies conservatoires et saisies-arrêts sont ordonnées conformément aux dispositions relatives aux saisies. L'instance en validation est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal arbitral ait statué. (Art. 440.7)
- Sachez que vous pouvez aussi saisir l'arbitreLe Tribunal arbitral peut ordonner aux parties, au besoin sous astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. (Art. 440.7)
Points d'attention
- Pas de renonciation à l'arbitrage. Une requête pour des mesures provisoires adressée à une autorité judiciaire n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage. (Art. 440.7)
- Fond réservé à l'arbitre. Seul le Tribunal arbitral est compétent pour examiner le litige au fond. (Art. 440.7)
- Astreinte possible. Le Tribunal arbitral peut assortir ses mesures d'une astreinte. (Art. 440.7)
À vérifier avant d'agir
- La procédure précise de saisine du Président du Tribunal (forme de la requête, délais) n'est pas décrite dans ce texte.
- L'article 440.7 renvoie aux dispositions relatives aux saisies, qui ne figurent pas dans ce fichier.
Extraits des textes de loi
« l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties sollicite de la juridiction du Président du Tribunal des mesures provisoires ou conservatoires »
CPC · Art. 440.7 · Loi n° 2016-039 modifiant le Code de Procédure Civile
« Une requête pour des mesures provisoires adressée à une autorité judiciaire par une partie ne doit pas être considérée incompatible avec la convention d'arbitrage »
CPC · Art. 440.7 · Loi n° 2016-039 modifiant le Code de Procédure Civile
« ne peuvent être ordonnées qu'avant la saisine effective du Tribunal arbitral, celle-ci étant réalisée après constitution du Tribunal arbitral. »
CPC · Art. 440.7 · Loi n° 2016-039 modifiant le Code de Procédure Civile
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