Après une condamnation : amende, sursis, libération
Une condamnation devenue définitive est exécutée par le ministère public (peine) et par la partie civile (dommages-intérêts). Pour une contravention, une amende de composition ou forfaitaire peut éteindre les poursuites. Le sursis, la libération conditionnelle et la contrainte par corps sont encadrés par le Code.
Pour qui : Toute personne condamnée ou ses proches.
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Les étapes
- Contravention : payez l'amende de composition ou forfaitaireLe président du tribunal peut arbitrer une amende de composition par ordonnance rendue sans frais, s'il n'y a pas de partie civile et si la peine n'est qu'une amende. Le paiement volontaire vaut reconnaissance de l'infraction et met fin aux poursuites. Pour certaines contraventions (routières notamment), l'amende forfaitaire est payée sur place contre récépissé. (Art. 488 ; Art. 489 ; Art. 493)
- Si vous contestez l'amende de compositionSi l'ordonnance vous est notifiée en personne, vous pouvez déclarer que vous faites opposition et ne pas payer : vous serez alors poursuivi devant le tribunal. Si elle n'est pas notifiée à personne, le défaut de paiement dans le délai fixé vaut opposition. (Art. 490)
- Sachez quand la peine est exécutéeLe ministère public exécute dès que la décision est définitive. La peine de prison est exécutée vingt-quatre heures après que la décision est devenue définitive, ou après réception de l'arrêt de la Cour suprême rejetant le pourvoi. (Art. 546 ; Art. 553)
- Simple police : acquiescez pour purger tout de suiteUn condamné à une peine d'emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement avant la fin des délais d'appel ou de pourvoi et purger sa peine immédiatement. L'appel ou le pourvoi est alors irrecevable. (Art. 554 ; Art. 555)
- Regardez si le sursis est possibleEn matière criminelle et correctionnelle, pour une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent ordonner par décision motivée qu'il sera sursis à la peine principale si vous n'avez pas déjà été condamné à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. (Art. 569)
- Respectez la période du sursisSi, pendant cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, vous ne subissez aucune nouvelle condamnation à l'emprisonnement ou plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est comme non avenue. Sinon la première peine est exécutée sans confusion. (Art. 570)
- Libération conditionnelle : calculez le temps d'épreuveElle suppose de bonnes preuves de conduite et des gages de réadaptation sociale. Il faut avoir accompli trois mois de peine si elle est inférieure à six mois, sinon la moitié (récidive légale : six mois si moins de neuf mois, sinon les deux tiers ; perpétuité : quinze ans). Voir l'outil. (Art. 574)
- Libération conditionnelle : procédureElle est accordée par arrêté du ministre de la Justice sur un dossier comportant les avis du chef de l'établissement et du ministère public. L'arrêté fixe les conditions ; la révocation est possible en cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire ou de violation des conditions. (Art. 575 ; Art. 576 ; Art. 577)
- Contrainte par corps : connaissez vos protectionsElle sert à garantir le paiement des restitutions, dommages-intérêts et frais. Elle ne peut pas être prononcée contre ceux qui avaient moins de dix-huit ans à l'époque des faits ni contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année à la condamnation. Elle est réduite de moitié pour les insolvables. Voir l'outil. (Art. 579 ; Art. 580 ; Art. 581)
- Contrainte par corps : procédureElle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement signifié. Au moment de l'arrestation, le débiteur peut demander à être conduit devant le président du tribunal en référé. Il peut y mettre fin en payant ou consignant la somme due ou en fournissant une caution. (Art. 582 ; Art. 584)
Délais à retenir
- Exécution de la peine de prison après décision définitive : 24 heures, à compter de la décision devenue définitive (ou la réception de l'arrêt de la Cour suprême rejetant la demande) (Art. 553)
- Durée du sursis avant que la condamnation soit non avenue : 5 ans, à compter de la date du jugement ou de l'arrêt (Art. 570)
- Commandement avant la contrainte par corps : 5 jours, à compter de la signification du commandement au condamné (Art. 582)
- Validité d'un commandement de contrainte par corps : 1 ans, à compter de le commandement (au-delà d'une année entière, un nouveau commandement est nécessaire) (Art. 582)
- Plafond de la contrainte par corps en simple police : 30 jours, à compter de la condamnation (Art. 580)
Points d'attention
- Le sursis ne couvre pas tout. La suspension de la peine ne s'étend ni aux frais du procès, ni aux dommages-intérêts, ni aux peines accessoires et incapacités (qui cessent quand la condamnation devient non avenue). (Art. 571)
- Avertissement du président. Après la condamnation avec sursis, le président avertit le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion et que les peines de la récidive seront encourues. (Art. 572)
- Pas de sursis en contravention. Les dispositions sur le sursis ne s'appliquent pas aux peines prononcées pour contraventions de police. (Art. 573)
- Contestation sur l'exécution. Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; elle peut suspendre l'exécution. (Art. 548)
- Aliments en cas de contrainte à la requête d'un particulier. Le particulier doit pourvoir aux aliments du détenu (consignation pour trente jours au moins) ; faute de provision, le débiteur est libéré et ne peut plus être incarcéré pour la même dette. (Art. 583)
- La contrainte n'éteint pas la dette. Le condamné qui a subi la contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations. (Art. 586)
- Un seul des époux. La contrainte par corps ne peut pas être exercée simultanément contre le mari et la femme. (Art. 581)
À vérifier avant d'agir
- Les seuils de la contrainte par corps (Art. 580) et les amendes sont exprimés en francs : l'équivalence en ariary n'est pas dans le texte ; vérifier les montants en vigueur avant tout calcul.
- Art. 581 : la réduction de moitié (insolvabilité) et la réduction pour les 60 ans et plus (moitié, ou trois quarts si insolvable) se combinent d'une manière que le texte n'explicite pas ; l'outil donne un résultat indicatif.
- Art. 580 donne des fourchettes (« de deux à dix jours ») : la durée exacte est fixée par la juridiction, pas par la loi.
- Art. 575 : le texte ne dit pas qui peut déposer la demande de libération conditionnelle ; il décrit un « dossier de proposition ».
- Art. 556 renvoie à un décret non fourni pour le régime de la détention, le travail, la semi-liberté.
- Art. 574 : les mots « peine inférieure à six mois » : une peine de six mois exactement relève de la règle de la moitié.
Extraits des textes de loi
« peut arbitrer le montant d'une amende de composition par ordonnance, rendue sans frais »
CPP · Art. 488 · Code de procédure pénale
« Le payement volontaire de cette amende implique reconnaissance de l'infraction et met fin aux poursuites. »
CPP · Art. 489 · Code de procédure pénale
« celui-ci a la faculté de déclarer qu'il y fait opposition et de ne pas payer l'amende de composition. »
CPP · Art. 490 · Code de procédure pénale
« les contraventions peuvent donner lieu au payement immédiat d'une amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, contre récépissé. »
CPP · Art. 493 · Code de procédure pénale
« L'exécution à la requête du ministère public a lieu dès que la décision est devenue définitive. »
CPP · Art. 546 · Code de procédure pénale
« La condamnation à une peine privative de liberté est exécutée vingt-quatre heures après que la décision est devenue définitive »
CPP · Art. 553 · Code de procédure pénale
« Tout condamné à une peine d'emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation, et purger sa peine immédiatement. »
CPP · Art. 554 · Code de procédure pénale
« L'appel ou le pourvoi en cassation du condamné est irrecevable après la déclaration d'acquiescement. »
CPP · Art. 555 · Code de procédure pénale
« les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale. »
CPP · Art. 569 · Code de procédure pénale
« la condamnation sera comme non avenue. »
CPP · Art. 570 · Code de procédure pénale
« La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. »
CPP · Art. 571 · Code de procédure pénale
« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux peines prononcées pour contraventions de police. »
CPP · Art. 573 · Code de procédure pénale
« ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. »
CPP · Art. 574 · Code de procédure pénale
« Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années. »
CPP · Art. 574 · Code de procédure pénale
« La libération conditionnelle est accordée par arrêté du Ministre de la Justice. »
CPP · Art. 575 · Code de procédure pénale
« En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions fixées par l'arrêté de libération, le Ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision »
CPP · Art. 577 · Code de procédure pénale
« celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeure inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-après prévues. »
CPP · Art. 579 · Code de procédure pénale
« De deux à dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5 000 francs »
CPP · Art. 580 · Code de procédure pénale
« La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de dix-huit ans accomplis à l'époque des faits »
CPP · Art. 581 · Code de procédure pénale
« Elle est réduite de moitié pour tous les condamnés qui justifient de leur insolvabilité. »
CPP · Art. 581 · Code de procédure pénale
« La contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après un commandement signifié au condamné à la requête de la partie poursuivante. »
CPP · Art. 582 · Code de procédure pénale
« Au moment de son arrestation, le débiteur peut requérir qu'il en soit référé. »
CPP · Art. 584 · Code de procédure pénale
« Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette. »
CPP · Art. 583 · Code de procédure pénale
« Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. »
CPP · Art. 586 · Code de procédure pénale
« Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. »
CPP · Art. 548 · Code de procédure pénale
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