Contester une décision du juge d'instruction
Les ordonnances du juge d'instruction peuvent être déférées à la chambre d'accusation par appel ou, contre l'ordonnance de renvoi en cour criminelle, par opposition. L'appel de l'inculpé ou de la partie civile se fait au greffe dans les trois jours de la notification. Il n'a pas à être motivé.
Pour qui : Inculpé ou partie civile qui conteste une ordonnance du juge d'instruction.
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Les étapes
- Identifiez l'ordonnance et la voie de recoursLes ordonnances peuvent être déférées à la chambre d'accusation par appel ou par opposition. L'opposition est réservée aux ordonnances de renvoi en cour criminelle et ne peut s'appuyer que sur une irrégularité ou une nullité de procédure. (Art. 296)
- Vérifiez si vous avez le droit d'appelerL'inculpé peut faire appel des ordonnances concernant sa détention préventive, la compétence du juge, la recevabilité d'une constitution de partie civile ou le refus de mesures d'instruction demandées par son conseil. La partie civile peut faire appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, de compétence, de refus de mesures d'instruction ou faisant grief à ses intérêts civils, mais pas de celle sur la détention préventive. (Art. 320 ; Art. 321)
- Repérez la date de notificationCertaines ordonnances doivent vous être notifiées dans les vingt-quatre heures de leur date (à votre domicile élu dans la commune du juge, ou à vous-même si vous êtes détenu). (Art. 298 ; Art. 299)
- Faites appel au greffe dans les trois joursL'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal ou de la section de tribunal, dans les trois jours de la notification. S'il est détenu, l'inculpé remet sa déclaration au gardien-chef qui la transmet au greffier. (Art. 322)
- Si l'ordonnance renvoie en cour criminelle : oppositionVous pouvez former opposition dans les trois jours de la notification, puis remettre au greffe une requête précisant les moyens dans les sept jours qui suivent l'opposition. (Art. 292 ; Art. 239 ; Art. 296)
- Déposez vos mémoiresLes débats de la chambre d'accusation se déroulent en chambre du conseil sans la partie civile, l'inculpé ni les témoins. Les mémoires que vous avez déposés sont remis à la chambre avec le dossier. (Art. 303)
- Attendez l'arrêtLa chambre d'accusation doit statuer toutes affaires cessantes. Elle peut ordonner des suppléments d'information et de nouvelles poursuites. (Art. 323)
- Faites valoir les nullités à tempsEn matière criminelle, toute demande de nullité d'un acte de poursuite ou d'instruction doit être proposée à la chambre d'accusation par la voie de l'opposition, à peine de forclusion définitive. (Art. 330)
Délais à retenir
- Appel de l'inculpé ou de la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction : 3 jours, à compter de la notification qui leur est faite de l'ordonnance (Art. 322)
- Notification à l'inculpé d'une ordonnance (détention, compétence, recevabilité, refus de mesures, renvoi) : 24 heures, à compter de la date de l'ordonnance (Art. 298)
- Opposition à l'ordonnance de renvoi en cour criminelle : 3 jours, à compter de la date de sa notification (Art. 292)
- Requête précisant les moyens d'opposition : 7 jours, à compter de l'opposition (Art. 239)
- Réponse du juge si refus d'une mesure d'instruction demandée : 5 jours, à compter de la demande de mesures d'instruction (Art. 249)
- Mémoires de la partie civile et du prévenu avant la saisine de la chambre d'accusation (procédure criminelle) : 10 jours, à compter de la réception des pièces du dossier par le procureur général (Art. 305)
Points d'attention
- L'appel n'a pas à être motivé. Seule l'opposition doit être motivée. (Art. 296)
- Partie civile et détention. La partie civile ne peut pas faire appel d'une ordonnance concernant la détention préventive de l'inculpé. (Art. 321)
- Nullités : preuve d'un préjudice. La violation des dispositions substantielles du Code, notamment des droits de la défense, n'entraîne la nullité que s'il est prouvé qu'elle a porté atteinte aux droits de la partie concernée. (Art. 325)
- Renonciation aux nullités. Les parties peuvent renoncer à une nullité édictée dans leur seul intérêt, expressément et en présence du conseil ou lui dûment appelé. (Art. 326)
- Refus d'acte d'instruction. Si le juge refuse une mesure demandée par le conseil, il doit le faire par ordonnance motivée susceptible d'appel. (Art. 58)
À vérifier avant d'agir
- Art. 322 : la notification précise le point de départ (notification de l'ordonnance), mais le texte ne dit pas si le délai est de trois jours francs ni comment il est calculé en cas de jour férié.
- Les délais d'appel du procureur (vingt-quatre heures, dix ou vingt jours) ne concernent pas le citoyen ; ils sont dans les articles 317 et 318.
- Art. 305 : le délai de dix jours concerne la procédure criminelle devant le procureur général ; vérifier son articulation avec l'opposition.
- Art. 341 : les décisions de la chambre sur mainlevée de détention proposée par le juge ne sont susceptibles d'aucun recours. Voir le guide « Détention préventive ».
- Le texte renvoie à la loi sur la Cour suprême pour les règlements de juges et renvois (Art. 39 et 40) ; non repris ici.
Extraits des textes de loi
« Les ordonnances du juge d'instruction peuvent être déférées à la chambre d'accusation soit par la voie de l'appel soit par celle de l'opposition. »
CPP · Art. 296 · Code de procédure pénale
« L'appel n'a pas à être motivé. »
CPP · Art. 296 · Code de procédure pénale
« L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances concernant sa détention préventive, la compétence du juge d'instruction, la recevabilité d'une constitution de partie civile »
CPP · Art. 320 · Code de procédure pénale
« Elle ne peut pas relever appel d'une ordonnance concernant la détention préventive de l'inculpé. »
CPP · Art. 321 · Code de procédure pénale
« dans les trois jours de la notification qui leur est faite de l'ordonnance. »
CPP · Art. 322 · Code de procédure pénale
« La déclaration d'appel de l'inculpé détenu est transmise au greffier par le gardien-chef de la prison. »
CPP · Art. 322 · Code de procédure pénale
« doit être notifiée à l'inculpé dans les vingt-quatre heures de sa date »
CPP · Art. 298 · Code de procédure pénale
« L'inculpé peut former opposition à l'ordonnance de renvoi en cour criminelle dans les trois jours qui suivent la date de sa notification »
CPP · Art. 292 · Code de procédure pénale
« L'opposition ne peut être fondée que sur des moyens tirés d'une irrégularité ou d'une nullité de la procédure. »
CPP · Art. 239 · Code de procédure pénale
« La partie civile, l'inculpé et les témoins n'assistent pas aux débats. »
CPP · Art. 303 · Code de procédure pénale
« Elle doit statuer toutes affaires cessantes. »
CPP · Art. 323 · Code de procédure pénale
« toute demande de nullité d'un acte de poursuite ou d'instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la chambre d'accusation par la voie de l'opposition »
CPP · Art. 330 · Code de procédure pénale
« mais seulement s'il est prouvé que cette violation a porté atteinte aux droits de la partie au profit de laquelle la disposition violée était édictée »
CPP · Art. 325 · Code de procédure pénale
« Les parties peuvent renoncer à se prévaloir d'une nullité lorsqu'elle n'est prévue que dans leur seul intérêt. »
CPP · Art. 326 · Code de procédure pénale
« il doit le faire par ordonnance motivée susceptible d'appel. »
CPP · Art. 58 · Code de procédure pénale
« il doit le faire dans le délai de cinq jours par ordonnance motivée susceptible d'appel. »
CPP · Art. 249 · Code de procédure pénale
« Pendant le même délai, la partie civile et le prévenu peuvent déposer tels mémoires qu'ils estimeront convenables. »
CPP · Art. 305 · Code de procédure pénale
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