Faire appel d'un jugement correctionnel
Les jugements correctionnels peuvent être attaqués par l'appel dans un délai de dix jours s'ils sont rendus au siège de la juridiction et de vingt jours s'ils sont rendus en audience foraine. La déclaration se fait au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. L'appel suspend l'exécution du jugement.
Pour qui : Prévenu condamné, partie civile, civilement responsable ou assureur qui conteste un jugement en matière correctionnelle ou de simple police.
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Les étapes
- Vérifiez que vous pouvez faire appelL'appel appartient au prévenu, au civilement responsable, à l'assureur, à la partie civile (pour ses intérêts civils), au procureur de la République, aux administrations publiques et au procureur général. (Art. 465)
- Repérez le délai et son point de départDix jours pour un jugement rendu au siège de la juridiction, vingt jours en audience foraine. Le délai court du prononcé pour un jugement contradictoire ; de la signification pour un jugement réputé contradictoire ou par défaut. (Art. 466)
- Faites la déclaration au greffeElle se fait au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, ou au greffier-résident de l'audience foraine. Elle doit être signée par vous, par un avocat du barreau de Madagascar ou par un fondé de pouvoir spécial (pouvoir annexé). (Art. 470)
- Si le jugement est par défaut ou réputé contradictoireVous pouvez faire inscrire votre appel au greffe de tout tribunal ou de toute section de tribunal de Madagascar, en présentant la copie de la signification. Le greffier transmet l'acte au greffe de la juridiction concernée. (Art. 470)
- Si vous êtes détenuVous pouvez faire connaître votre volonté d'appeler au gardien-chef de l'établissement, qui fait rédiger une déclaration et la transmet immédiatement au greffe. (Art. 471)
- Après une audience foraineLes parties autres que le ministère public peuvent aussi appeler par lettre recommandée adressée au greffier avant la fin du délai. (Art. 470)
- Limitez ou étendez votre appelL'appel peut être limité à une ou plusieurs dispositions du jugement. L'appel d'un jugement préparatoire ou interlocutoire n'est recevable qu'après le jugement sur le fond, sauf si le jugement accueille une exception mettant fin à la procédure. (Art. 464 ; Art. 473)
- Si une autre partie fait appelUn délai supplémentaire de cinq jours est ouvert aux autres parties pour former appel incident. (Art. 468)
- Préparez l'audience devant la courL'appel formé par ou contre un prévenu détenu emporte citation de plein droit à la première audience utile. Un prévenu non détenu peut renoncer à comparaître ou se faire représenter par un avocat. Les débats commencent par un rapport oral. (Art. 478 ; Art. 479 ; Art. 480)
- Comprenez ce que la cour peut déciderSur l'appel non limité d'un prévenu condamné, elle ne peut pas aggraver son sort. Sur l'appel de la partie civile, elle ne statue que sur l'action civile et ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l'appelant. L'appel tardif ou irrégulier est irrecevable. (Art. 476 ; Art. 481)
- Envisagez le pourvoi en cassationLe ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour suprême contre les arrêts de la cour d'appel. Les formes et délais sont fixés par la loi portant création de la Cour suprême. (Art. 485 ; Art. 542 ; Art. 543)
Délais à retenir
- Appel d'un jugement rendu au siège de la juridiction : 10 jours, à compter de le prononcé (jugement contradictoire) ou la signification (jugement réputé contradictoire ou par défaut) (Art. 466)
- Appel d'un jugement rendu en audience foraine : 20 jours, à compter de le prononcé (jugement contradictoire) ou la signification (réputé contradictoire ou par défaut) (Art. 466)
- Appel incident des autres parties : 5 jours, à compter de l'appel d'une des parties (Art. 468)
- Appel d'un jugement sur la liberté provisoire du prévenu : 3 jours, à compter de le prononcé (siège) ou la réception au parquet (audience foraine, section) (Art. 469)
- Appel du procureur de la République contre un jugement de section de tribunal : 1 mois, à compter de le prononcé (Art. 467)
- Appel du procureur général : 2 mois, à compter de le prononcé (Art. 467)
- Exécution d'une peine privative de liberté après décision définitive : 24 heures, à compter de la décision devenue définitive (ou l'arrêt de la Cour suprême rejetant le pourvoi) (Art. 553)
Points d'attention
- L'appel suspend l'exécution. Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. L'appel du procureur général n'est pas suspensif. (Art. 474)
- Exceptions à la suspension. Les provisions à la partie civile (Art. 455) et la libération d'un prévenu détenu acquitté, absous, condamné avec sursis ou à une simple amende (Art. 458) sont exécutoires malgré l'appel. (Art. 474)
- Mandat de dépôt maintenu. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal continue à produire son effet malgré l'appel ; la cour peut donner mainlevée par décision spéciale et motivée. (Art. 454)
- Dépens d'appel. La cour condamne l'appelant aux dépens d'appel si l'appel est tardif, irrégulier ou non fondé, sauf si l'appel émane du ministère public. (Art. 481)
- Simple police. Un jugement sur une contravention passible d'une simple peine d'amende est rendu en premier et dernier ressort, sauf si la partie civile demande plus de 50 000 francs. Les contraventions passibles d'emprisonnement sont à charge d'appel. (Art. 500)
- Forme de l'appel en simple police. Les formes, délais et recevabilité de l'appel en matière correctionnelle s'appliquent en simple police. (Art. 501)
- Le président doit vous informer du pourvoi. Après le prononcé d'un arrêt de cour criminelle, le président avertit l'accusé de la faculté de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai. (Art. 437)
- Partie civile en appel. La partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en appel, mais peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. (Art. 476)
À vérifier avant d'agir
- Le texte ne précise pas si les délais de dix et vingt jours sont des jours francs, ni la règle en cas de jour férié ou de week-end ; à confirmer avant tout calcul définitif.
- Les délais, formes et cas d'ouverture du pourvoi en cassation ne sont PAS dans ce Code : Art. 543 renvoie aux articles 39 et suivants de la loi portant création de la Cour suprême (non fournie). Ne donner aucun délai de pourvoi.
- Art. 466 : le délai court de la signification « qu'elle soit faite ou non à personne » pour les jugements par défaut ou réputés contradictoires ; combiner avec l'article 399 pour l'opposition.
- Art. 500 : le seuil de 50 000 francs est ancien (francs malgaches) ; vérifier le montant en vigueur.
- Les jugements de mineurs de moins de dix-huit ans relèvent de lois spéciales (Art. 613), non reprises ici.
Extraits des textes de loi
« Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. »
CPP · Art. 464 · Code de procédure pénale
« A la partie civile, quant à ses intérêts civils »
CPP · Art. 465 · Code de procédure pénale
« de dix jours contre les jugements rendus au siège de la juridiction »
CPP · Art. 466 · Code de procédure pénale
« de vingt jours contre les jugements rendus en audience foraine »
CPP · Art. 466 · Code de procédure pénale
« contre les jugements contradictoires, à compter du prononcé »
CPP · Art. 466 · Code de procédure pénale
« à compter de la signification qu'elle soit faite ou non à personne. »
CPP · Art. 466 · Code de procédure pénale
« L'appel du procureur général contre toutes décisions quelles qu'elles soient doit être formé dans le délai de deux mois à compter du prononcé. »
CPP · Art. 467 · Code de procédure pénale
« un délai supplémentaire de cinq jours est ouvert aux autres parties pour former appel incident. »
CPP · Art. 468 · Code de procédure pénale
« le délai d'appel est réduit à trois jours. »
CPP · Art. 469 · Code de procédure pénale
« La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué »
CPP · Art. 470 · Code de procédure pénale
« Cette déclaration doit être signée par l'appelant lui-même, ou par un avocat du barreau de Madagascar, dispensé de procuration, ou par un fondé de pouvoir spécial. »
CPP · Art. 470 · Code de procédure pénale
« les parties autres que le ministère public peuvent également former appel par lettre recommandée adressée, avant l'expiration du délai d'appel »
CPP · Art. 470 · Code de procédure pénale
« L'appelant détenu peut faire connaître sa volonté d'interjeter appel au gardien-chef de l'établissement où il est détenu. »
CPP · Art. 471 · Code de procédure pénale
« L'appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents ou des exceptions, y compris les exceptions d'incompétence, n'est recevable qu'après le jugement sur le fond »
CPP · Art. 473 · Code de procédure pénale
« Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. »
CPP · Art. 474 · Code de procédure pénale
« elle statue tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans pouvoir aggraver le sort du prévenu. »
CPP · Art. 476 · Code de procédure pénale
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. »
CPP · Art. 476 · Code de procédure pénale
« emporte de plein droit citation à la première audience utile de la cour d'appel »
CPP · Art. 478 · Code de procédure pénale
« Le prévenu non détenu, qu'il soit appelant ou intimé, peut dans tous les cas déclarer qu'il renonce à comparaître devant la cour d'appel. »
CPP · Art. 479 · Code de procédure pénale
« Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens d'appel, à moins que l'appel n'émane du ministère public. »
CPP · Art. 481 · Code de procédure pénale
« Les jugements qui statuent sur des contraventions passibles d'une simple peine d'amende sont rendus en premier et dernier ressort. »
CPP · Art. 500 · Code de procédure pénale
« Les dispositions prévues pour les formes, les délais, la recevabilité et le jugement des appels en matière correctionnelle, sont applicables à l'appel des décisions rendues en matière de simple police. »
CPP · Art. 501 · Code de procédure pénale
« Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la cour d'appel »
CPP · Art. 485 · Code de procédure pénale
« Les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Suprême. »
CPP · Art. 542 · Code de procédure pénale
« La condamnation à une peine privative de liberté est exécutée vingt-quatre heures après que la décision est devenue définitive »
CPP · Art. 553 · Code de procédure pénale
« le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi. »
CPP · Art. 437 · Code de procédure pénale
« le procureur de la République peut appeler dans le délai d'un mois à compter du prononcé »
CPP · Art. 467 · Code de procédure pénale
« Toutefois, le tribunal sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mandats par décision spéciale et motivée. »
CPP · Art. 454 · Code de procédure pénale
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