Accident du travail : soins, reclassement, contrôle
La Caisse prend en charge les soins, l'hospitalisation, l'appareillage, la réadaptation, la rééducation et les frais de déplacement. La victime doit se soumettre aux contrôles médicaux. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le travailleur devenu inapte à son emploi.
Pour qui : Victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et employeurs concernés.
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Les étapes
- Se faire soigner sans avancer les fraisLa Caisse prend en charge ou rembourse les soins médicaux et chirurgicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation, les prothèses et orthopédies, et les frais de déplacement. Le montant des prestations ne peut pas être demandé à l'accidenté : la Caisse paie directement les praticiens et établissements. (Art. 222 et 223)
- Obtenir un appareil de prothèseLa victime s'adresse à la Caisse. Elle choisit l'appareil adapté à son infirmité, sous réserve de l'accord de la Caisse. Elle a droit à un appareil par infirmité et, selon le cas, à un appareil de secours, une voiturette ou un fauteuil roulant. (Art. 226 et 227)
- Entreprendre la réadaptation et la rééducationLe droit à la réadaptation fonctionnelle est reconnu aux victimes qui ne peuvent récupérer une physiologie normale. Le droit à la rééducation professionnelle est reconnu à celles devenues inaptes à leur profession. L'indemnité journalière est versée pendant ces périodes. (Art. 232, 235 et 237)
- Comprendre la suspension du contratLe contrat de travail est suspendu du jour de l'accident jusqu'à la guérison ou la consolidation. (Art. 240)
- Reclassement dans l'entrepriseL'employeur doit s'efforcer de reclasser le travailleur devenu inapte à son ancien emploi sur un poste correspondant à ses aptitudes. S'il n'a aucun emploi possible, le licenciement doit être soumis à la décision de l'Inspecteur du travail, qui procède au reclassement. (Art. 241)
- Demander le remboursement des frais de déplacementPeuvent en bénéficier la victime, ses accompagnants si elle ne peut se déplacer seule, et les témoins, pour une convocation du médecin conseil, une expertise, un contrôle, un traitement ou un appareillage. Le remboursement se fait sur pièces justificatives, au trajet le plus court et au moyen de transport le plus économique. (Art. 243, 245 et 251)
- Respecter les contrôles de la CaisseLa victime présente certificats et examens sur demande, donne les renseignements demandés, suit les prescriptions médicales et se soumet aux contrôles. Elle peut être assistée par son médecin traitant ou une personne de son choix. (Art. 186 et 188)
- En cas de désaccord médicalSi le médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant ne sont pas d'accord, un nouvel examen est fait par un médecin expert agréé. Il rend son rapport dans les quinze jours et son avis s'impose aux parties. (Art. 187)
Délais à retenir
- Rapport du médecin expert : 15 jours, à compter de la saisine du dossier (Art. 187)
- Réponse de la Caisse à la demande d'accord préalable : 15 jours, à compter de la demande du médecin traitant (Art. 178)
Documents utiles
- Pièces justificatives de déplacement : convocation ou certificat médical, titre de transport, attestation de comparution ou de traitement, bulletin de salaire pour l'indemnité de perte de salaire (Art. 251)
- Certificat médical attestant l'impossibilité de se déplacer seul, pour l'accompagnant (Art. 243)
Points d'attention
- Pas d'opération sans l'avis de la Caisse. Aucune réparation ou renouvellement d'un appareil usagé n'est effectué sans l'avis favorable de la Caisse. Les appareils restent propriété de la Caisse et ne peuvent être ni cédés ni vendus. (Art. 229 et 231)
- Faute de la victime. Un refus abusif peut permettre à la Caisse de refuser en tout ou partie la prise en charge de frais engagés à la requête de la victime. (Art. 224)
- Quota d'emplois pour mutilés du travail. Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un pourcentage de leurs emplois, fixé par arrêté. (Art. 242)
- Suspension en cas de refus de contrôle. La Caisse peut suspendre les prestations pour la période où la victime a refusé de se soumettre à l'enquête ou aux contrôles. (Art. 189)
À vérifier avant d'agir
- Les tarifs de prise en charge, de repas et de découcher sont fixés par arrêtés non joints.
- Le pourcentage d'emplois réservés aux mutilés du travail (Art. 242) est fixé par un arrêté absent du texte.
- Les règles de licenciement renvoient au Code du Travail : à croiser avec le texte du Code du Travail du projet.
Extraits des textes de loi
« La Caisse prend en charge ou rembourse les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime »
Code de prévoyance sociale · Art. 222 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le montant des prestations, qui ne peut être demandé aux accidentés, est versé directement par la Caisse aux praticiens »
Code de prévoyance sociale · Art. 223 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Pour obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d’appareils d’orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s’adresser à la Caisse. »
Code de prévoyance sociale · Art. 226 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le contrat du travail est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de la guérison ou de consolidation de la blessure. »
Code de prévoyance sociale · Art. 240 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« L’employeur doit s’efforcer de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités »
Code de prévoyance sociale · Art. 241 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le remboursement des frais de transport n’est admis qu’en fonction du trajet le plus court et du moyen de transport le plus économique. »
Code de prévoyance sociale · Art. 245 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« L’avis de l’expert s’impose aux parties. »
Code de prévoyance sociale · Art. 187 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
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