Accident du travail : la rente d'incapacité permanente
Après consolidation, la victime reçoit une rente calculée sur son salaire annuel (avec plancher et plafond) et un taux d'incapacité réduit de moitié jusqu'à 50 % et augmenté de moitié au-delà. La rente peut être révisée, majorée en cas d'aide d'une tierce personne, ou rachetée en capital dans certains cas.
Pour qui : Victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle gardant une incapacité permanente.
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Les étapes
- Faire fixer la consolidation et le tauxLe médecin traitant propose la date de guérison ou de consolidation et, le cas échéant, le taux d'invalidité permanente. La Caisse, au vu du certificat et de l'avis du médecin conseil, fixe la date et le taux. (Art. 179)
- Déterminer le salaire annuelC'est la rémunération effective totale perçue pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail, avec des règles particulières (moins de douze mois dans la catégorie, interruptions, entreprise saisonnière). (Art. 209)
- Appliquer plancher et plafondPour une incapacité d'au moins 10 % ou un décès, le salaire annuel retenu ne peut être inférieur au SMIG le plus élevé multiplié par 1,4. Au-delà de quatre fois ce minimum, l'excédent compte pour un tiers, et la fraction dépassant seize fois ce minimum est ignorée. (Art. 210 et 211)
- Calculer la renteRente = salaire annuel retenu x taux d'incapacité, ce taux étant réduit de moitié pour la partie jusqu'à 50 % et augmenté de moitié pour la partie au-delà de 50 %. Le taux tient compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés et de la qualification professionnelle. (Art. 213)
- Majoration pour tierce personneSi l'incapacité est totale et oblige la victime à recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, la rente est majorée de 40 %, sans que cette majoration soit inférieure au SMIG annuel le plus élevé. (Art. 213)
- Connaître le paiementLa rente est payable trimestriellement à terme échu, à la résidence du titulaire. À partir de 75 % d'incapacité, le titulaire peut demander un paiement mensuel, obligatoire à 100 %. Les arrérages courent du lendemain de la consolidation. (Art. 217 et 218)
- Demander une révisionToute aggravation ou atténuation peut entraîner une révision. La victime adresse sa demande à la Caisse avec le certificat médical du médecin traitant. La nouvelle rente est due à partir du jour où la modification est constatée. (Art. 214)
- Savoir quand la rente est rachetéeSi l'incapacité ne dépasse pas 10 %, la pension est obligatoirement rachetée. Au-dessus de 10 %, le titulaire peut demander, après trois ans, le règlement du quart du capital représentatif pour la portion correspondant à un taux inférieur à 50 %. (Art. 220)
Délais à retenir
- Préavis de la Caisse avant un examen médical de contrôle : 30 jours, à compter de la date de l'examen (information de la victime à l'avance) (Art. 214)
- Demande de règlement du quart du capital (taux supérieur à 10 %) : 3 ans, à compter de le point de départ des arrérages de la rente (Art. 220)
- Prescription des droits : 2 ans, à compter de le jour de l'accident ou la cessation de paiement de l'indemnité journalière (Art. 255)
Documents utiles
- Certificat médical du médecin traitant proposant la date de consolidation et le taux (Art. 179)
- Demande de nouvelle fixation de la rente accompagnée du certificat médical du médecin traitant (Art. 214)
Points d'attention
- Avance sur rente. En cas de contestation autre que sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse peut accorder une avance sur rente, à la demande de la victime. (Art. 218)
- Revalorisation. Les rentes pour décès ou incapacité permanente d'au moins 10 % sont revalorisées proportionnellement à l'augmentation du SMIG de la zone où il est le plus élevé, à compter du trimestre suivant. (Art. 212)
- Faute inexcusable. La Caisse peut diminuer ou majorer la rente si l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime ou de l'employeur. Ses décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal du travail compétent. (Art. 194)
- Cumul. Les rentes d'accident du travail se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite d'un statut particulier pour lesquelles une retenue a été subie. Avec l'assurance-vieillesse, voir la règle de l'article 279. (Art. 219 et 279)
- Déclaration inexacte. Toute déclaration sciemment inexacte de la victime peut entraîner une réduction de sa rente. (Art. 188)
- Rente insaisissable. Les rentes sont incessibles et insaisissables. (Art. 217)
À vérifier avant d'agir
- L'article 210 parle du « salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé multiplié par 1,4 » et l'article 211 du « salaire annuel minimum » : on suppose un SMIG ramené à l'année. À confirmer avec la Caisse.
- Le barème indicatif d'invalidité et l'annexe II (capitalisation des rentes) ne sont pas joints : le calcul du rachat en capital ne peut pas être fait avec ce seul texte.
- À 10 % exactement, les articles se recoupent (art. 210 et 212 « au moins 10 % », art. 220 « ne dépasse pas 10 % ») : cas limite à confirmer.
- Rentes et SMIG : montants actuels non fournis par le texte.
Extraits des textes de loi
« une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% »
Code de prévoyance sociale · Art. 213 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« le montant de la rente est majoré de 40% »
Code de prévoyance sociale · Art. 213 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le salaire comprend la rémunération effective totale perçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l’arrêt du travail »
Code de prévoyance sociale · Art. 209 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé multiplié par le coefficient un virgule quatre (1,4) »
Code de prévoyance sociale · Art. 210 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« S’il dépasse, l’excédent n’est compté que pour un tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction dépassant seize (16) fois le montant de salaire annuel minimum indexé. »
Code de prévoyance sociale · Art. 211 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Elles sont payables trimestriellement à terme échu, à la résidence du titulaire. »
Code de prévoyance sociale · Art. 217 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure. »
Code de prévoyance sociale · Art. 218 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation de l’infirmité, peut entraîner une révision de la rente. »
Code de prévoyance sociale · Art. 214 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Les décisions de la Caisse sont susceptibles de recours devant le tribunal du travail compétent. »
Code de prévoyance sociale · Art. 194 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
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