Accident du travail : l'indemnité journalière
Pendant l'incapacité temporaire, la Caisse verse une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire journalier moyen des trente jours précédant l'accident, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Elle est due tous les jours, y compris dimanches et jours fériés.
Pour qui : Travailleurs en arrêt à la suite d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) et leurs employeurs.
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Dans l'application : rappels, ajout à l'agenda, documents et calculs.
Les étapes
- Connaître le point de départL'indemnité est payée à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail, sans distinction entre jours ouvrables, dimanches et jours fériés, jusqu'à la guérison complète, la consolidation ou le décès. Elle est aussi due en cas de rechute ou d'aggravation. (Art. 200)
- Calculer le salaire journalier moyenOn divise le salaire perçu pendant les trente jours précédant l'accident par le nombre de jours ouvrables de cette période. Si une indemnité couvrait une période plus longue, seule la quote-part des trente jours est prise en compte. (Art. 201)
- Appliquer les deux tiers et le plafondL'indemnité égale les deux tiers du salaire journalier. Ce salaire journalier ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle. (Art. 201)
- Cas des moins de trente jours ou des périodes sans travailSi la victime travaillait depuis moins de trente jours, ou n'avait pas travaillé toute la période (maladie, accident, maternité, chômage involontaire, congé non payé), on retient le salaire qu'elle aurait perçu en travaillant dans les mêmes conditions pendant trente jours. (Art. 202)
- Demander la révision après trois moisSi l'incapacité dépasse trois mois et qu'une augmentation générale des salaires de la catégorie intervient, le taux est révisé dans les mêmes proportions. C'est à la victime de le demander avec les pièces justificatives, notamment une attestation de l'employeur. (Art. 203)
- Se faire payerLa Caisse paie l'indemnité à la victime, à son conjoint, à la personne qui a à charge une victime mineure, ou à un tiers désigné par la victime pour une seule période d'incapacité. Elle est mise en paiement dès réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt du travail. (Art. 205 et 206)
- Respecter les prescriptions médicalesSi la victime enfreint les prescriptions médicales, la Caisse peut ne régler que la moitié des indemnités journalières. Elle peut suspendre les prestations si la victime refuse l'enquête ou les contrôles. (Art. 189)
Délais à retenir
- Période de référence pour le salaire journalier moyen : 30 jours, à compter de précédant l'accident (Art. 201)
- Seuil de durée d'incapacité ouvrant la révision de l'indemnité : 3 mois, à compter de le début de l'incapacité temporaire (Art. 203)
- Prescription du droit aux indemnités : 2 ans, à compter de le jour de l'accident ou la cessation de paiement de l'indemnité journalière (Art. 255)
Documents utiles
- Certificat médical attestant la nécessité d'arrêt du travail (Art. 206)
- Pièces justificatives et attestation de l'employeur pour demander la révision (Art. 203)
Points d'attention
- Salaire maintenu par l'employeur. La Caisse ne peut suspendre l'indemnité si l'employeur maintient tout ou partie du salaire. Si le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé dans les droits de la victime aux indemnités. (Art. 207)
- Reprise d'un travail léger. L'indemnité peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant ; le total indemnité et salaire ne peut dépasser le salaire normal de la catégorie. (Art. 200)
- Aggravation. En cas de nouvelle incapacité due à l'aggravation, l'indemnité est calculée sur les trente jours précédant ce nouvel arrêt, sans pouvoir être inférieure aux deux tiers du salaire perçu lors de la première interruption. (Art. 204)
- Saisissabilité limitée. L'indemnité n'est cessible et saisissable que dans les limites des articles 69 et suivants du Code du Travail. (Art. 208)
À vérifier avant d'agir
- Le plafond du salaire journalier est fixé par arrêté non joint au texte : sa valeur actuelle est à renseigner par l'application depuis une source officielle.
- L'article 201 contient une phrase obscure : « La différence de l'article 36 du code du travail est à la charge de l'employeur ». Ne pas la reformuler sans le Code du Travail.
- Le nombre de jours ouvrables à retenir dans les trente jours n'est pas défini plus précisément par le texte.
- Les intervalles maximaux de paiement renvoient à l'article 62 du Code du Travail, non joint.
Extraits des textes de loi
« Une indemnité journalière est payée à la victime à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident »
Code de prévoyance sociale · Art. 200 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« L’indemnité journalière est égale aux deux tiers du salaire journalier. »
Code de prévoyance sociale · Art. 201 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Le salaire journalier est le salaire journalier moyen perçu par le travailleur pendant trente jours précédant l’accident. »
Code de prévoyance sociale · Art. 201 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant le montant ou salaire perçu pendant cette période par le nombre de jours ouvrables contenus dans la dite période. »
Code de prévoyance sociale · Art. 201 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« En pareil cas, il appartient à la victime de demander la révision du taux de l’indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives »
Code de prévoyance sociale · Art. 203 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Elle est mise en paiement par la Caisse dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt du travail. »
Code de prévoyance sociale · Art. 206 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Ne régler que la moitié des indemnités journalières lorsque la victime enfreint les prescriptions médicales. »
Code de prévoyance sociale · Art. 189 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
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