Accident du travail : déclarer et ne pas perdre ses droits
L'employeur doit assurer les premiers soins et aviser la Caisse dans les quarante-huit heures. La victime ou ses ayants droit peuvent aussi déclarer l'accident pendant un an. Les droits aux prestations se prescrivent par deux ans.
Pour qui : Employeurs et travailleurs victimes d'un accident du travail ou de trajet, et leurs ayants droit.
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Les étapes
- Vérifier qu'il s'agit d'un accident du travailEst un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, pendant le trajet entre la résidence et le lieu de travail (sans détour ni interruption pour un motif personnel), ou pendant certains voyages à la charge de l'employeur. (Art. 167)
- Assurer les soins de première urgenceDès l'accident, l'employeur fait assurer les soins de première urgence, avise le médecin de l'entreprise ou le plus proche, et dirige si besoin la victime vers un centre médical ou une formation sanitaire. Ces soins et le salaire de la journée sont à sa charge. (Art. 175)
- Aviser la Caisse dans les 48 heuresL'employeur avise la Caisse de tout accident survenu à l'un de ses travailleurs dans un délai de quarante-huit heures. Le délai court de l'accident ou, en cas de force majeure, du jour où l'employeur en a eu connaissance. (Art. 176)
- Remettre la carte d'accident et les imprimésL'employeur délivre à la victime une carte d'accident, sur laquelle l'autorité médicale consigne la nature et le coût des actes médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers, et lui remet les imprimés de certificats médicaux. (Art. 176)
- Faire établir le certificat médicalTout accident entraînant une incapacité temporaire fait l'objet d'un certificat établi par un médecin, ou à défaut par l'infirmier du service médical de l'entreprise. Il est transmis dans un délai maximum de trois jours au Médecin Conseil de la Caisse (hospitalisation prévisible d'au moins deux semaines) ou à la Délégation provinciale (autres cas). (Art. 177)
- Demander l'accord préalable pour les soins complémentairesPour les traitements et prestations complémentaires (chirurgie successive, rechutes, réadaptation, prothèses), le médecin traitant demande l'accord préalable de la Caisse. Elle répond dans quinze jours ; passé ce délai, le silence vaut acceptation. (Art. 178)
- Si l'employeur n'a pas déclaréLa déclaration peut être faite par la victime ou ses ayants droit pendant un délai d'un an à partir de la date de l'accident. (Art. 176)
- Agir avant la prescriptionLes droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. (Art. 255)
Délais à retenir
- Avis à la Caisse par l'employeur (48 heures) : 2 jours, à compter de l'accident, ou en cas de force majeure le jour où l'employeur en a eu connaissance (Art. 176)
- Déclaration par la victime ou ses ayants droit : 1 ans, à compter de la date de l'accident (Art. 176)
- Transmission du certificat médical : 3 jours, à compter de l'établissement du certificat (Art. 177)
- Réponse de la Caisse à une demande d'accord préalable : 15 jours, à compter de la demande du médecin traitant (Art. 178)
- Prescription des droits aux prestations et indemnités : 2 ans, à compter de le jour de l'accident ou la cessation de paiement de l'indemnité journalière (Art. 255)
Documents utiles
- Avis de déclaration d'accident, selon le modèle fixé par la Caisse (Art. 176, 180)
- Carte d'accident délivrée par l'employeur (Art. 176)
- Certificat médical établi par un médecin ou, à défaut, par l'infirmier du service médical de l'entreprise (Art. 177)
- Certificat médical de guérison ou de consolidation (Art. 179)
Points d'attention
- Sanctions contre l'employeur. Les infractions notamment à l'article 176 (déclaration) sont punies d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, portée en cas de récidive à 2 500 à 25 000 francs et six à dix jours d'emprisonnement, ou l'une de ces peines. (Art. 257)
- Frais d'actes gratuits. Procès-verbaux, certificats et actes faits en application du livre III sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis. (Art. 256)
- Défaut d'accord préalable. Sans accord préalable, la Caisse peut refuser de payer les honoraires et mémoires des praticiens et des formations sanitaires. (Art. 178)
- Modèles fixés par la Caisse. Les modèles d'avis de déclaration, de carte d'accident et de certificats médicaux sont fixés par la Caisse. (Art. 180)
À vérifier avant d'agir
- Les amendes sont libellées en francs (ancienne monnaie) : montants à ne pas présenter comme actuels.
- Le texte ne dit pas à qui l'employeur adresse physiquement l'avis (siège, délégation provinciale) ni sous quelle forme : suivre le modèle de la Caisse.
- L'article 176 vise la prescription d'un an pour la déclaration par la victime et l'article 255 une prescription de deux ans pour les droits : bien distinguer les deux délais.
- Texte ancien : délais et sanctions ont pu être modifiés.
Extraits des textes de loi
« D’aviser la Caisse dans un délai de quarante huit heures, de tout accident survenu à l’un de ses travailleurs. »
Code de prévoyance sociale · Art. 176 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« La déclaration peut être faite par la victime ou ses ayants droits pendant un délai de un an à partir de la date de l’accident »
Code de prévoyance sociale · Art. 176 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Ces soins de première urgence restent à la charge de l’employeur, ainsi que le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu. »
Code de prévoyance sociale · Art. 175 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Il doit être transmis par le signataire, dans un délai maximum de trois jours »
Code de prévoyance sociale · Art. 177 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« L’accord ou le refus de la Caisse, donné après avis de son Médecin Conseil, doit être transmis dans un délai de quinze jours »
Code de prévoyance sociale · Art. 178 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière »
Code de prévoyance sociale · Art. 255 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
« Sera puni d’une amende de 1 000 à 10 000 francs »
Code de prévoyance sociale · Art. 257 · Code de prévoyance sociale (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Livres I à IV)
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